Déposé le 16 janvier 2013 par : M. Pancher, M. Gomes, M. Maurice Leroy, M. Demilly, M. Reynier, M. Zumkeller, M. Favennec, M. Philippe Vigier, M. Bourdouleix.
I. – À la première phrase de l'alinéa 83, substituer aux mots :
« chaque énergie de réseau »
les mots :
« l'électricité et le gaz naturel ».
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Avant le 15 octobre de chaque année, chaque collectivité maître d'ouvrage organisatrice du service de distribution de l'énergie calorifique propose dans des conditions prévues par un décret pris en Conseil d'État pour l'année à venir, les niveaux de bonus et de malus applicables dans chacun des cas prévus au VI de l'article L. 230‑6 pour leurs réseaux de chaleur. »
Les réseaux de chaleur sont un service public local géré par les autorités organisatrices du service de distribution. Ces dernières doivent être nécessairement à l'origine des niveaux de bonus et de malus appliqués sur ces réseaux de chaleur, en particulier car la forte variabilité des niveaux de prix entre les réseaux de chaleur (facteur 1 à 4 au niveau national) doit être prise en compte dans l'application des bonus et des malus.
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