Amendement N° 1509 (Adopté)

Refondation de l'école de la république

Sous-amendements associés : 1548 1549

Déposé le 13 mars 2013 par : M. Durand.

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Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

«  Art. L. 312‑11. – Après accord des représentants légaux des élèves ou des élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs, les professeurs peuvent recourir aux langues régionales chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement de la langue française. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi, amélioré par le travail en Commission, favorise le développement des langues et cultures régionales dans les académies où elles sont en usage. L'article 27bis souhaite aller plus loin en invitant les enseignants à intégrer les langues régionales dans leur enseignement.

La difficulté est que le Conseil constitutionnel a posé des conditions dans lesquelles l'enseignement des langues régionales n'est pas contraire à la Constitution – en particulier, cet enseignement ne doit être obligatoire ni pour les élèves ni pour les enseignants (CC, décisions n° 91-290 DC du 9 mai 1991, n° 96-373 DC du 9 avril 1996, n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002).

Or la rédaction de l'article 27 bis permet l'organisation d'enseignements du socle commun en langue régionale : il en résulte que, même si de tels enseignements seront certes facultatifs pour les enseignants qui auront le choix d'y avoir recours ou non, ils seront obligatoires pour les élèves dont les professeurs auront fait ce choix.

C'est pourquoi la rédaction proposée par le présent amendement permet toujours aux enseignants de recourir aux langues régionales mais pour l'enseignement de la langue française et après accord des représentants légaux des élèves.

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