Déposé le 12 février 2013 par : M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Perrut, M. Decool, Mme Le Callennec.
Après l'alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis A L'article L. 312‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fiche d'information standardisée doit préciser le niveau de couverture dont relève le contrat d'assurance de groupe proposé par la banque. Les niveaux de couverture sont définis par décret. » ».
À ce jour, la notion de « niveau de garantie équivalente », introduite par la loi Lagarde dans le but de consacrer le principe de liberté de choix de l'assurance, permet au banquier prêteur de refuser abusivement tout contrat d'assurance proposé l'emprunteur.
La création de niveaux de couverture simplifierait la lecture de la fiche d'information standardisée, tout en rendant plus effective la liberté de choix par l'emprunteur. En effet, le banquier ne pourra objecter aucun argument à réception d'un contrat d'assurance tiers du même niveau de couverture que le contrat groupe qu'il propose.
Cet amendement s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier la protection du consommateur et l'efficacité économique.
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