Déposé le 2 avril 2013 par : M. Sirugue, Mme Neuville, Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Romagnan, Mme Bourguignon, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Crozon, M. Denaja, Mme Sandrine Doucet, Mme Laurence Dumont, Mme Gueugneau, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Moignard, Mme Orphé, Mme Untermaier, Mme Zanetti.
Rédiger ainsi l'alinéa 26 :
« b) Doit prévoir la majoration des heures effectuées dans le cadre de cet avenant, dans le respect des conditions définies par les articles L. 3123‑17 à L. 3123‑20 ; ».
Il est interdit de déroger à la règle d'ordre public de majoration des heures complémentaires en augmentant temporairement, par avenant, la durée contractuelle initiale du travail et en déterminant que ces heures effectuées au-delà de la durée initiale de temps de travail ne feraient l'objet d'aucune majoration. La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 7 décembre 2010.
Il serait particulièrement discriminant pour les salariés à temps partiels vis-à-vis des salariés à temps plein, de devoir réaliser lors de surcroît d'activité des heures complémentaires non majorées, du fait du recours à un avenant, alors que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un contrat à temps plein sont nécessairement majorées.
L'amendement présenté vise à éviter le contournement de la majoration des heures complémentaires par le recours à un avenant et par conséquent à éviter cette discrimination.
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