Déposé le 30 mars 2013 par : M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Decool, Mme Fort, M. Gérard, M. Giran, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Marty, M. Perrut, M. Quentin, M. Robinet, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy, M. Tian, M. Vannson, M. Lurton, M. Mathis, M. Morange, M. Nicolin, M. Poisson, Mme Poletti, M. Bonnot.
Après l'alinéa 40, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Coût de l'expertise
« Art. L. 2325‑42‑2. – La part des honoraires de l'expert-comptable ou l'expert technique mentionnés dans la présente section qui excède ceux déterminés par un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus titulaires du comité d'entreprise ou, à défaut d'accord, en référence à un barème fixé par un décret en Conseil d'État, s'impute sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise visé à l'article L. 2325‑43. ».
L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 prévoyait, à son article 12-5, que les expertises doivent être organisées « dans la limite de coûts qui, sauf accord entre les IRP et l'employeur, sont fixés sur la base d'un barème établi par le Conseil de l'ordre des expert-comptable, en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ». Cet article n'a pas été transposé par le présent projet de loi.
Il convient donc d'y remédier à travers cet amendement puisque l'encadrement du coût des expertises, payées par l'employeur, est un facteur de rationalisation du fonctionnement du dialogue social d'entreprise au même titre que l'encadrement des délais des experts. Si la référence à la fixation du barème par l'ordre des experts-comptables, applicable à défaut d'accord comme le prévoyait l'accord national interprofessionnel pose difficulté, un renvoi à un décret en Conseil d'Etat permettra de fixer les règles après une concertation entre les acteurs concernés.
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