Déposé le 24 mai 2013 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet. Cette formation fait des propositions pour les nominations des magistrats du parquet à la Cour de cassation, pour celles de procureur général près la cour d'appel et de procureur de la République. Les autres magistrats du parquet sont nommés sur son avis conforme. ».
Il s'agit par cet amendement d'aligner le mode de nomination des magistrats du parquet à ceux du siège. Dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature peut faire des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance, il faut que le Conseil puisse proposer les postes comparables pour les magistrats du parquet.
Les nominations des postes les plus importants des magistrats du parquet fait régulièrement l'objet de polémiques. Elles ont été soupçonnées, parfois à tort mais malheureusement aussi à raison, d'avoir des motivations politiques.
Le parquet français dispose de larges prérogatives, bien plus importantes que dans d'autres parquets européens. Il est indispensable de s'assurer que son indépendance soit garantie. Le rôle du pouvoir exécutif dans la nomination des hauts postes doit donc être limité.
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