Déposé le 9 avril 2013 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis Au dernier alinéa de l'article L. 2411‑4, les mots : « trois mois suivant sa convocation » sont remplacés par les mots : « deux mois suivant sa saisine ». ».
Les dispositions applicables à la gestion de la commission syndicale prévoient des délais différents, qui peuvent être sources d'erreurs et de difficultés d'application. Le présent amendement propose d'harmoniser l'ensemble des délais laissés à la commission syndicale à deux mois suivant sa saisine ; en application de l'article L. 2411‑4 elle doit être convoquée, lorsque nécessaire, par son président dans un délai d'un mois.
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