Déposé le 9 avril 2013 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Supprimer l'alinéa 8.
Afin d'unifier les différentes procédures de transfert de biens sectionaux aux communes, existantes ou introduites par la présente proposition de loi, la Commission a ajouté au régime de transfert prévu par l'article L. 2411‑12‑1 le même mécanisme d'information publique de l'arrêté de transfert pris par le préfet ainsi que la possibilité d'une indemnisation des anciens membres.
Dans le droit existant, si cette procédure de transfert repose sur la constatation du désintérêt de la majorité des membres pour la vie de leur section, elle peut être mise en œuvre sans information et sans indemnisation des membres en situation de minorité qui continueraient à jouir des biens sectionaux.
Cependant, dans le cadre de sa décision n° 2011‑118 QPC du 08 avril 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que l'absence de possibilité d'indemnisation ne portait atteinte à aucun droit ou liberté constitutionnellement garanti ; il n'apparait ainsi pas nécessaire d'introduire une possibilité d'indemnisation supplémentaire.
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