Déposé le 20 juillet 2012 par : M. Poisson, M. Philippe Vigier, M. Gibbes, M. Foulon, M. Darmanin, M. Suguenot, M. Decool, M. Marcangeli, M. Philippe Armand Martin, M. Perrut, M. Goujon, M. Verchère, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Robinet, M. Fasquelle, M. Moudenc, M. Luca, M. Douillet, M. Dhuicq.
Après le mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :
« une personne mineure ».
Même si l'on peut comprendre les raisons pour lesquelles cet alinéa fait référence à l'âge de 15 ans comme limite, il convient de considérer que le harcèlement sexuel commis à l'égard de toute personne mineure, sans distinction, doit être puni plus sévèrement.
La capacité de consentir une relation sexuelle, reconnue par la « majorité sexuelle », ne peut pas être considérée de la même manière que la capacité de résistance à l'œuvre dans le cadre d'un rapport de force et d'intimidation qu'emporte nécessairement la situation de harcèlement.
Par ailleurs, la limitation des circonstances aggravantes aux mineurs de 15 ans exclut de ce régime de circonstances aggravantes les personnes mineures engagées dans une relation de travail, et dans l'immense majorité des cas, ont plus de quinze ans.
Par conséquent, dans cette situation particulière, toutes les personnes mineures, sans exception, doivent être davantage protégées par la sévérité accrue de la sanction encourue.
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