Déposé le 6 avril 2013 par : M. Decool, M. Darmanin, M. Fasquelle, M. Suguenot, M. Le Fur, M. Mariani, M. Straumann, M. Tetart, M. Le Mèner, M. Moreau, M. Siré, Mme Lacroute, M. Chrétien, M. Jean-Pierre Vigier, M. Daubresse, M. Douillet.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans les communes soumises au scrutin de liste et comptant moins de 3 500 habitants, un écart de 25 % entre le nombre de représentants de chaque sexe est possible pour les élections municipales de 2014. ». ».
Amendement de repli.
Pour les communes de moins de 3.500 habitants et soumises au scrutin de liste, cet amendement vise à prévoir une dérogation au principe de stricte parité afin de répondre aux objections liées à la difficulté de constituer des listes paritaires dans les petites communes.
Ce dispositif ne s'appliquera cependant qu'aux élections municipales de 2014.
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