Déposé le 17 avril 2013 par : M. Le Fur, M. Aubert, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Couve, M. Decool, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, Mme Pons, M. Quentin, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l'article 342‑8 du même code, il est inséré un article 342‑9 ainsi rédigé :
« Art. 342‑9. – Les décisions prononçant adoption plénière ou simple d'un enfant sont prises dans l'intérêt de l'enfant pour réparer le fait qu'il ne peut grandir en relation avec ses parents biologiques. Le désir des adoptants n'est pris en compte que lorsqu'il est compatible avec l'intérêt de l'enfant. ». ».
La loi sur le mariage et l'adoption ne peut pas se contenter d'ouvrir de nouveaux droits aux parents sans proclamer également que les enfants ont des droits auxquels les désirs des adultes ne peuvent faire échec.
Il faut clairement rappeler, en facteur commun du titre sur la filiation adoptive, que l'adoption est permise par la société dans l'intérêt de l'enfant lorsqu'il doit subir le fait de ne pouvoir vivre auprès de ceux qui lui ont donné la vie. L'adoption n'est pas le résultat des souhaits des adoptants. Ceux-ci peuvent être pris en compte lorsqu'ils sont compatibles avec l'intérêt de l'enfant.
Ce principe ne figure pas aujourd'hui clairement en tête du titre sur la filiation adoptive.
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