Déposé le 17 avril 2013 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'adoption n'est pas permise lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'une gestation pour le compte d'autrui ou d'une technique de procréation médicale assistée interdite par la législation française. ».» .
L'article 16‑7 du code civil interdit la gestation pour autrui et le code de la santé publique restreint l'accès aux techniques d'assistance médicale à la procréation aux couples dont l'infertilité est d'origine médicale. Il convient de préciser dans le code civil que l'adoption n'est pas permise lorsque l'enfant a été conçu selon ces pratiques interdites par notre législation.
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