16 juillet 2013

Proposition de loi N° 1259

relative à la transparence financière des associations percevant des subventions publiques

Extrait

Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI Article 1er À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par le montant : « 23 000 euros ». Article 2 Après l'article L. 612-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 612-4-1 ainsi rédigé : « Art.

L. 612-4-1. - Toute association sollicitant une subvention de l'autorité administrative ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial doit produire la preuve qu'elle a procédé à la publication de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes conformément à l'article L. 612-4. « En cas de défaut de publication des documents mentionnés au premier alinéa, l'autorité administrative ou l'établissement public peut, eu égard à la gravité du manquement constaté et au montant de la subvention sollicitée, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, des...

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