cosignée par Yves Albarello, Olivier Audibert Troin, Patrick Balkany, Jean-Pierre Barbier, Xavier Bertrand, Marcel Bonnot, Xavier Breton, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Lucien Degauchy, Patrick Devedjian, François Fillon, Marie-Louise Fort, Yves Foulon, Laurent Furst, Annie Genevard, Philippe Gosselin, Anne Grommerch, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Denis Jacquat, Marc Le Fur, Alain Leboeuf, Alain Marc, Olivier Marleix, Patrice Martin-Lalande, Jean-Claude Mathis, Pierre Morel-A-L'Huissier, Jacques Myard, Bernard Perrut, Edouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Bérengère Poletti, Josette Pons, Jean-Luc Reitzer, Sophie Rohfritsch, Martial Saddier, Paul Salen, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Claude Sturni, Guy Teissier, Jean-Pierre Vigier & Michel Zumkeller
Mesdames, Messieurs, En vertu d'un usage bancaire ancien et bien établi, les banques autorisent la personne ayant pourvu aux funérailles d'une personne décédée, qu'elle en soit l'héritière ou non, de prélever sur les comptes de dépôt du défunt ouverts dans leurs livres, les sommes permettant de régler tout ou partie des frais d'obsèques.
Cette pratique permet d'éviter aux personnes prenant la responsabilité de pourvoir aux funérailles de devoir supporter la charge de l'avance du paiement des frais funéraires, durant la période plus ou moins longue séparant le décès du règlement de la succession.
C'est notamment le cas des maires qui doivent, en application de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge l'organisation des obsèques des personnes décédées sur le territoire de leur commune, lorsque aucune famille ne se manifeste pour organiser les obsèques.
C'est aussi le cas pour les familles modestes, contraintes...
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