Les amendements de Dominique Raimbourg pour ce dossier
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Avis défavorable. Il existe trois états d’exception dans la Constitution : chacun a sa spécificité. On peut espérer que l’article 16 ne serve jamais, mais il répond à des circonstances très différentes de l’état d’urgence.
Il s’agit d’un amendement et d’une série de sous-amendements qui visent à préciser les conditions dans lesquelles on peut décréter l’état de siège, de façon à mieux encadrer le décret prévoyant sa mise en oeuvre, celle-ci obéissant à la même procédure que la mise en oeuvre de l’état d’urgence.
J’ai bien entendu ce que vous avez dit, monsieur Lellouche, et nous en avons discuté. L’occasion nous paraissait bonne de toiletter les dispositions relatives à l’état de siège et d’en préciser les conditions d’ouverture, s’agissant notamment du transfert de pouvoir à une autorité militaire – sans qu’il soit question de dissolution. Mais dès l...
Même argumentation que précédemment : il est particulièrement bienvenu d’empêcher la dissolution de notre assemblée dans les circonstances visées, mais mon avis est défavorable dès lors que cela compromet notre unité.
Il est défavorable, car l’adoption de l’amendement reviendrait à créer un autre état d’urgence, une espèce d’état d’urgence après l’état d’urgence. Or, lorsque l’état d’urgence prend fin, on doit normalement revenir au droit commun. Par conséquent, l’avis de la commission le concernant ne peut qu’être défavorable.
La solution à la sortie de l’état d’urgence est forcément, à un moment donné, la judiciarisation. Forcément, car les personnes qui auront été assignées à résidence pourront soit, si les perquisitions menées auront débouché sur la création de charges, sur l’ouverture d’une information judiciaire, sur une détention provisoire et donc sur une mesu...
Sinon, effectivement, comme le dit M. Debré, nous n’arriverons jamais à sortir de cette situation, car le danger ne sera jamais complètement écarté ni aucune menace totalement éradiquée. Il nous faut disposer d’un droit commun qui nous mette à l’abri et qui fonctionne de façon satisfaisante.
Il est défavorable. Les rapports entre les pouvoirs exécutif et législatif n’ont pas été modifiés au cours de l’application de l’état d’urgence : il n’existe donc pas de raison majeure de suspendre l’application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il est défavorable : les pouvoirs publics continuent à fonctionner pendant l’application de l’état d’urgence. Et si l’état d’urgence devait avoir pour conséquence une révision automatique et forcée de la Constitution, cela aurait fini par se savoir. Or, aujourd’hui, rien de tout cela n’a été observé.