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Avis défavorable. L’élaboration de la liste par le conseil d’administration de l’OFPRA offre plus de garanties qu’un décret en Conseil d’État dont la production serait par ailleurs extraordinairement longue alors que la situation de certains pays exige parfois une rapidité que même la célérité des conseillers d’État ne garantit pas forcément.
...nt, il vise à imposer une majorité qualifiée pour inscrire un pays sur la liste des pays sûrs. Nous savons que les modalités de la prise de décision revêtent parfois une importance déterminante dans les procédures dont relèvera le demandeur d’asile, qu’il soit ou non originaire d’un pays figurant sur la liste des pays sûrs. Dès lors que l’État est majoritaire dans le conseil d’administration de l’OFPRA, la majorité qualifiée semble nécessaire. La décision doit recueillir un soutien dépassant la majorité simple et être acceptée par une majorité renforcée, ce qui me semble également constituer une garantie.
Il est opportun que l’OFPRA tire les conséquences de la situation d’un pays sûr dont il aurait lui-même constaté qu’elle est devenue incertaine en en suspendant effectivement l’inscription.
J’en propose le retrait car il ne semble pas opportun d’imposer une obligation, dans cette matière pas davantage que d’autres que nous avons évoquées. Nous évoquons l’hypothèse d’une « évolution rapide et incertaine de la situation » en une expression délibérément large ménageant au conseil d’administration de l’OFPRA la possibilité, sans aller jusqu’à la radiation pure et simple, de prendre une mesure conservatoire en attendant d’y voir plus clair. Voilà qui me semble satisfaire votre préoccupation, chère collègue.
Nous parlions tout à l’heure de la composition du conseil d’administration et de l’indépendance que lui confère le texte, même si elle reste à conquérir. En effet, j’ai parfois l’impression que le lien unissant le pouvoir exécutif et l’OFPRA n’est pas si clair qu’il ne paraît. L’amendement vise donc à consacrer l’indépendance du président de l’OFPRA. Le renforcement continuel des pouvoirs de l’OFPRA et son rôle important en matière d’asile nécessitent d’établir son indépendance. L’article 5 du présent projet de loi prévoit déjà que l’Office exerce deux de ses principales missions, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bén...
Le président de l’OFPRA serait donc nommé pour un mandat de six ans non révocable et non renouvelable, ce qui me semble constituer une bonne option pour le mettre à l’abri de toute pression.
Je vous propose de retirer l’amendement, cher collègue, car il me semble procéder d’une confusion entre le président du conseil d’administration de l’OFPRA, qui n’a aucune fonction exécutive, et son directeur général, chargé de la gestion de l’établissement. Le premier a probablement une fonction de représentation, ce dont je ne suis pas certaine faute de l’avoir rencontré. Dès lors, on ne voit pas bien le sens de la très large immunité que vous proposez de lui accorder, cher collègue. Avis défavorable, donc.
...’est pas sa pratique habituelle ni même actuelle mais qui l’a été dans les années 2000 à propos de ressortissants de certaines nationalités, de garder le silence sans recours possible. En effet, jusqu’en 2007, un silence de quatre mois valait décision implicite négative qui permettait de saisir ce qui était à l’époque la commission de recours des réfugiés. Depuis 2007, ce n’est plus possible et l’OFPRA peut laisser un demandeur d’asile en stand-by sans jamais lui donner une réponse et sans que celui-ci, interdit qu’il en est par la loi, puisse saisir une quelconque juridiction sinon éventuellement d’un recours indemnitaire à raison du retard anormal avec lequel sa demande serait traitée. Je ne vois pas ce qui justifie pareille situation. Il s’agit de l’administration française dont l’OFPRA part...
Que l’OFPRA garde le silence sans qu’une telle attitude puisse faire l’objet d’un recours a donc encore moins de sens. Prévoyons donc que le demandeur d’asile puisse saisir la CNDA après un certain délai ! Je ne fais pas du délai de quatre mois un impératif mais il me semble cohérent avec la directive.
Je propose à M. Robiliard de retirer son amendement. Je comprends ses intentions, mais l’OFPRA n’est pas une juridiction. Si la demande n’était pas examinée par l’OFPRA, le demandeur irait devant la Cour nationale du droit d’asile qui renverrait à l’OFPRA, puisque le demandeur n’aurait pas été reçu en entretien individuel par un officier de protection de l’Office. Pour finir, on perdrait du temps. Surtout les délais prévus pour l’OFPRA sont beaucoup plus courts que ceux que vous imaginez :...
…dans un souci de simplification et d’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés. J’entends bien, madame la rapporteure, que l’OFPRA doit normalement statuer dans des délais plus courts, mais cela n’empêche pas qu’il faille fixer un délai ; et je suis d’accord pour discuter de la durée de ce délai. Mais c’est un délai au-delà duquel il faut que l’administré puisse saisir le juge. Vous me dites que la CNDA renverra le dossier à l’OFPRA parce qu’il n’y aura pas eu d’entretien. Peut-être le fera-t-elle. Mais la CNDA est juge de ...
Ayant connaissance que l’OFPRA, de façon délibérée, refuserait d’examiner une situation, la CNDA, me semble-t-il, pourrait alors accepter de passer outre. Il ne s’agirait pas de manquer délibérément à la procédure d’examen de la demande d’asile : il s’agirait de dépasser le blocage administratif que permet le texte tel qu’il est. Je ne vois pas ce qui peut justifier, en droit français, qu’une administration puisse conserver le...
...moins que nous ne sommes pas sur un débat de principe : en tant que législateurs, nous sommes attentifs à la qualité de rédaction de la loi pour éviter un certain nombre d’apories. Si vous le permettez, monsieur le ministre, je reviendrai très brièvement sur votre raisonnement juridique. Il est vrai que nous parlons de cas marginaux, par rapport à la masse des demandes que doit avoir à traiter l’OFPRA. Mais voyez qu’il y a tout de même quelque incongruité à considérer que dans une procédure normale, dans laquelle l’OFPRA serait tenu de répondre dans un certain délai en motivant sa décision – et vous-même envisagez le cas où il ne le ferait peut-être pas –, il faudrait s’aiguiller vers le référé mesure utile. Je sais que c’est une voie de droit qui existe, mais elle paraît tout de même un peu t...
Penser un mécanisme qui permette à l’OFPRA de prolonger le recours, comme cela existe en matière administrative, pourquoi pas ? Je veux bien regarder le référé mesure utile, mais normalement, le juge ne donne pas d’injonctions, sauf exceptions. Sommes-nous dans un cas où, par exception, le juge pourrait donner injonction à l’OFPRA de statuer ? Je ne sais pas. Je vois que Mme Bechtel demande la parole. Elle a peut-être un avis intéressant...
Si elle me dit que le juge administratif peut enjoindre à l’OFPRA de répondre dans un délai déterminé, je retire mon amendement.
M. Robiliard va être déçu, ce n’est pas l’objet de mon intervention. Le débat que nous avons ce soir vient de ce que nous avons cru utile, du fait de l’existence de la directive, d’inscrire dans la loi un délai, alors que les délais, je le rappelle, relèvent normalement du règlement. Le décret relatif à l’OFPRA, qui date de 1953, avait ainsi fixé un délai de deux mois. Lorsqu’on prévoit un délai dans la loi, et je comprends qu’on l’ait fait parce qu’on a pensé que la transposition de la directive méritait cet affichage, on se heurte forcément à des difficultés : tout ce que peut faire le législateur envers un organe administratif, c’est lui donner un objectif, un bon objectif, le bon délai dans lequel i...
Je suis désolé : je demandais une consultation juridique à l’éminente juriste qu’est Mme Bechtel, je ne l’ai pas. Il me semble que le délai de quatre mois était celui qui figurait initialement dans la loi du 25 juillet 1952 qui a institué l’OFPRA : elle prévoyait ce délai pour statuer et la possibilité de saisir, à l’époque, la commission des recours des réfugiés en cas de silence conservé. Maintenant, je vais retirer mon amendement. S’il s’agissait simplement de prendre un décret, pas de problème. Ce que je souhaite, c’est qu’il y ait un délai. Et je ne fais pas de procès d’intention : je dis simplement – et je parle sous le contrôle du...
Cet amendement vise à limiter les cas de recours à la procédure accélérée aux seuls cas de fraude sur l’identité, de demandes manifestement infondées telles que définies par le comité exécutif du Haut Commissariat aux réfugiés, et de demande d’asile en rétention. En effet, dans son actuelle rédaction, le texte prévoit une augmentation du nombre des hypothèses dans lesquelles l’OFPRA et le préfet peuvent décider de classer des demandes d’asile en procédure accélérée. Dix cas de procédure accélérée sont prévus mais nous pensons qu’au regard des garanties réduites offertes par cette procédure, celle-ci doit rester exceptionnelle. C’est la raison même de cet amendement.
Je propose que ces amendements soient retirés. Tout d’abord, la procédure accélérée est encadrée. Ensuite, ces propositions méconnaissent la réalité de la nouvelle procédure accélérée, qui ne correspond pas à la procédure prioritaire telle que nous la connaissons aujourd’hui. La procédure accélérée implique certes des délais d’examen plus courts mais les conditions d’entretien avec l’OFPRA demeurent inchangées, le demandeur d’asile pouvant être désormais accompagné d’un tiers – soit un avocat, soit un représentant de l’une des associations que nous avons prévues, c’est-à-dire de défense du droit des étrangers et des demandeurs d’asile mais, aussi, du droit des femmes ou de défense contre les persécutions en raison de l’orientation sexuelle. L’officier de protection recevra le dema...
... fort bien la nature de la procédure accélérée, qui suscite interrogations ou méfiance. Vous avez eu raison de le faire longuement. J’ajoute un point. L’un des motifs de la procédure accélérée est la présentation de faux documents d’identité. Depuis la réforme de 2013 et celle de la formation de ses personnels – nous nous en sommes rendus compte, avec Bruno Lévy, en nous rendant sur place –, l’OFPRA a modifié ses procédures et ses approches. Parfois, de faux documents sont involontairement fournis, le plus souvent par des femmes livrées à la prostitution. Elles sont en effet victimes de la traite ; leur propre souteneur les accompagne parfois dans leur demande d’asile – la CNDA nous a fait part d’un cas où proxénètes et souteneurs étaient présents dans la salle pour attendre la décision ; ...