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... compétence de se spécialiser en matière de droit d’asile : c’est la vocation de la Cour nationale du droit d’asile. C’est une des idées fortes de leur rapport. Mais c’est bien parce que le rôle de la CNDA est ainsi réaffirmé qu’il faut l’entendre quand elle dit qu’elle ne saurait mettre en oeuvre le dispositif prévu par ces amendements. Je propose donc de s’en tenir au texte de la commission. L’OFPRA pourra estimer que la demande d’asile relève de la procédure ordinaire, voire que le demandeur aurait droit au statut de réfugié, ce qui lui permettrait de quitter le centre de rétention. S’il y est maintenu après l’examen de son cas par l’OFPRA, il pourra former un recours devant le tribunal administratif et sortir du centre de rétention en attendant que la CNDA se prononce. Le juge administrati...
Je crois avoir manifesté le respect et l’attachement des parlementaires – en tout cas ceux de la majorité –, pour l’OFPRA et pour chacune des juridictions : le tribunal administratif, le juge des libertés et de la détention et la Cour nationale du droit d’asile. Ne travestissez donc pas mon propos, monsieur Ciotti ! Nous avons été les premiers à souligner que le référé-liberté était la preuve que le juge administratif était un grand défenseur des libertés.
Cet amendement est dans le même esprit que ceux qui visaient à ce que la CNDA conserve l’ensemble du contentieux relatif aux décisions de l’OFPRA. L’alinéa 3 de cet article 10 prévoit une exception unique, pour les décisions de refus et de réouverture après clôture. Nous pensons que rien ne justifie de confier ce contentieux à d’autres juridictions, notamment administratives.
...es garanties d’indépendance que les rapporteurs des tribunaux administratifs. Par ailleurs, je trouverais dommage de priver la CNDA des regards croisés des deux assesseurs prévus actuellement par les textes, dont l’un est nommé par le Haut-commissariat aux réfugiés, l’autre par le vice-président du Conseil d’État, sur proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’OFPRA. Je salue le rôle décisif et précieux des rapporteurs à la Cour nationale du droit d’asile, mais pour les raisons que j’ai évoquées, je ne suis pas favorable à cette proposition.
...omposent la formation collégiale de la CNDA : un président, qui est magistrat, administratif ou judiciaire, une personnalité qualifiée nommée par le Haut commissaire des Nations Unies, sur avis conforme du vice-président du Conseil d’État, et une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d’État sur proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’OFPRA. Si l’impartialité du juge est une nécessité, au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, cette impartialité doit, non seulement être réelle mais également avoir les apparences de l’impartialité. Je n’ai absolument rien contre le ministère de l’intérieur, mais je rappelle qu’il est également en charge de l’asile et de l’immigration. Un juge désigné par le ministre ...
J’ai déjà en partie présenté cet amendement, lorsque nous avons évoqué le droit au travail et à la formation. Il vise en effet à autoriser l’accès au marché du travail aux demandeurs d’asile lorsque l’OFPRA n’a pas statué sur leur demande d’asile, dans un délai de neuf mois suivant l’introduction de leur demande. Cela leur donnera également accès à la formation, comme nous en étions convenus en commission des lois.
Il est défavorable, car il prévoit la création de guichets uniques réunissant, outre des agents de la préfecture, à la fois des agents de l’OFII et des agents de l’OFPRA. Si votre amendement avait proposé que ces guichets ne rassemblent que des représentants des préfectures et de l’OFII, l’avis de la commission aurait naturellement été favorable. Nous souhaitons en effet que l’OFPRA demeure centralisé.
Je me réjouis qu’il ne fasse pas l’objet d’une discussion commune avec le suivant, car il reprend mon sous-amendement à l’amendement gouvernemental à l’article 5 relatif aux compétences de l’OFPRA et propose de supprimer les mots « de nature à compromettre la sécurité du demandeur ou des membres de sa famille » afin d’éviter tout raisonnement a contrario. Il ne devrait pas poser de problème puisque des dispositions similaires ont été acceptées s’agissant des prérogatives de l’OFPRA.
La présence de l’OFPRA nous semblait utile dans la mesure où ses agents auraient pu statuer sur le fond des demandes. Cette proposition est conforme à celles que nous avions formulées dans le cadre de notre rapport. J’ai quand même noté que, dans certaines situations, l’OFPRA pourra déconcentrer son activité et tenir des missions foraines d’instruction. En conséquence, je retire mon amendement.
Il vise à faire en sorte que l’OFPRA soit chargé de déterminer l’État responsable.
La commission a repoussé cet amendement. Je ne comprends même pas son objectif, la mission de l’OFPRA étant d’examiner au fond les demandes de protection internationale. Or la détermination de l’État membre compétent pour examiner la demande d’asile d’un demandeur relevant du règlement de Dublin est une tâche, certes noble, mais de nature administrative et qui n’a rien à voir avec la connaissance de la situation de chaque pays, voire de certaines régions où des persécutions peuvent avoir lieu. A...
...de préciser que l’attestation de demande d’asile que l’étranger se voit remettre lors de l’enregistrement de sa demande d’asile vaut titre de séjour provisoire. L’article L. 742-1 du CESEDA prévoit que lorsqu’il est admis à séjourner en France, l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’OFPRA. Il semble néanmoins nécessaire d’inscrire explicitement dans la loi le fait que cette attestation vaut titre de séjour provisoire, l’admission provisoire au séjour conditionnant l’ouverture des droits sociaux des demandeurs d’asile. Cela peut paraître juridiquement infondé, mais dans la pratique, cela constituerait une simplification pour les demandeurs d’asile.
...amendement du Gouvernement. L’article 14 ouvre le chapitre III, relatif au droit au maintien sur le territoire français. Selon son alinéa 4, « L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 permet à l’étranger dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France, de se maintenir sur le territoire français. Ce document, dès lors que la demande a été introduite auprès de l’OFPRA, est renouvelable jusqu’à ce que l’office statue et, si un recours est formé devant la CNDA, jusqu’à ce que la cour statue. » Je vous proposerai de compléter la fin de la première phrase de cet alinéa afin de prévoir que l’attestation délivrée à l’étranger dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France vaut autorisation provisoire de séjour. Cette proposition me semblant conform...
...er cet amendement, monsieur Robiliard. En effet, la France sera désormais tenue par les délais mentionnés dans la loi résultant de la directive « Accueil », l’absence de respect de ces derniers pouvant faire l’objet d’un recours en carence par la Commission européenne. En outre, l’amendement n’est pas opérationnel : comment confier à la préfecture ou à l’OFII le soin de transmettre le dossier à l’OFPRA si le demandeur n’a pas établi lui-même son récit ?
...evabilité de sa demande. En revanche, lorsque l’administration ne respecte pas les délais, il n’existe aucun recours pour le demandeur d’asile ! Si nous voulons que les préfectures soient contraintes d’enregistrer la demande dans les trois jours, il faut pouvoir passer outre si ce délai n’est pas tenu, afin qu’une contrainte s’exerce légalement – et éventuellement ensuite par l’intermédiaire de l’OFPRA – sur elles. Il faut donc que le demandeur d’asile puisse saisir l’OFPRA si la demande dûment présentée n’a pas été enregistrée dans les trois jours. Je reconnais que ce n’est simple ni pour l’OFPRA, ni pour la préfecture, d’où la nécessité de contraindre cette dernière à s’organiser.
Cet amendement vise à transformer en obligation la possibilité pour l’OFPRA de demander un certificat médical lorsqu’une protection a été accordée à une mineure exposée à un risque d’excision. Il le faisait déjà, mais sans base juridique claire. Cet amendement remplace donc les mots « peut demander » par « demande ».
Cet amendement et le suivant, le no 307, proposent deux rédactions de l’alinéa 30. Le premier fixe un délai maximal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a été effectivement pratiquée. Le second fait de ce délai de trois ans un minimum, sauf si l’OFPRA a des raisons de penser qu’une mutilation sexuelle a été ou pourrait être pratiquée. Ce « pourrait être » lui donne un caractère de prévention plus marqué et c’est la rédaction que je préfère, mais je soumets ces amendements à la sagacité de la rapporteure et de la secrétaire d’État.
...rlement fasse l’objet d’un débat en présence du ministre, ce qui pourrait permettre d’évoquer beaucoup de sujets, y compris celui des déboutés du droit d’asile. Enfin, un débouté du droit d’asile ne perd pas forcément tous ses droits au séjour. J’ai déjà eu l’occasion de donner l’exemple d’une mère d’un enfant né en France de père français qui, malgré une notification de refus de protection de l’OFPRA, avait très probablement droit au séjour au titre du droit à une vie familiale – et je sais que vous y êtes très attaché.
Je m’étonne qu’aucune représentation du Haut-commissariat aux réfugiés n’ait été prévue dans cet observatoire. Nous avons pourtant, tout au long de nos débats, souligné l’importance de son expertise, notamment pour la CNDA, mais aussi pour l’OFPRA puisqu’il participe aux discussions de son conseil d’administration. Vu la composition de cet observatoire, il est nécessaire que le Gouvernement accepte mon sous-amendement. L’intégration d’un délégué ou d’un membre du HCR me semble de bon sens.
Nous débattions, avant d’interrompre la discussion, de la pertinence de la liste des pays d’origine sûrs, de la gouvernance de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA – et de la place du ministère de l’intérieur. La revendication de transparence et de lisibilité lors de l’établissement de la liste a été formulée à plusieurs reprises. Il s’agit de savoir si l’on peut être à la fois juge et partie, en l’espèce si l’OFPRA peut être à la fois l’organe qui dresse la liste et celui qui la met en pratique, d’autant plus qu’elle a par ailleurs des conséquences procédu...