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Je réagis aux propos du rapporteur Jean Leonetti. La notion de souffrance réfractaire est absente dans l’un des trois cas qui figurent à l’article 3 – le deuxième, prévu à l’alinéa 4. Je cite : une sédation profonde et continue peut être mise en oeuvre « lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme. » À aucun moment il n’est fait état de souffrance réfractaire. Dans le premier cas, cette condition figure bien à l’alinéa 3, qui prévoit qu’une sédation profonde et continue est mise en oeuvre « lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement ». Dans le troisième cas, prév...
...e ? La réponse, qui figure dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et est confirmée par la loi du 22 avril 2005, est non. On ne peut pas imposer un traitement à une personne qui le refuse, même s’il l’a antérieurement accepté. Par conséquent, on va débrancher le respirateur, ce qui va entraîner – on le sait – un étouffement du patient et, à court terme, sa mort certaine. Ce traitement de survie étant suspendu, comment pourrait-on attendre la souffrance réfractaire, dont on sait qu’elle va inéluctablement survenir, pour mettre en place le traitement qui va essayer d’empêcher sa survenance ? On voit bien qu’on est obligés non seulement – pardon de le dire techniquement – d’associer une sédation profonde, pour ne pas avoir les effets négati...
...isait à clarifier et à améliorer le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale. Il a pour objet de récrire complètement les alinéas 2 à 7 de cet article 3. Il ne revient pas sur les trois cas que venons d’évoquer : son intérêt est de n’en retenir que deux. Le premier est celui dans lequel « le patient atteint d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire à tout autre traitement, exprime la volonté d’éviter toute souffrance ». Dans ce cas, il s’agit effectivement de critères cumulatifs et l’on retrouve bien l’affection grave et incurable, l’engagement du pronostic vital, ainsi que la souffrance réfractaire. Or, dans la rédaction actuelle, l’alinéa 4 supprime la notion de souffrance réfractaire, et...
...elle avait été évoquée au cours de la conférence citoyenne. Nous avons été tout à l’heure face à un choix : adopter la disposition proposée dans le texte ou ne pas bouger et revenir à la loi de 2005 voire, pour certains, à l’état antérieur. Les termes du choix qui nous est proposé maintenant sont bien posés : il ne s’agit pas de tous les malades, mais de ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme. L’amendement de Véronique Massonneau reprend intégralement l’article 3, y ajoutant seulement le choix entre sédation ou assistance médicale au suicide. Les amendements identiques de nos collègues Jean-Louis Touraine et Roger-Gérard Schwartzenberg réécrivent totalement l’article 3 et proposent l’assistance médicalisée active à mourir. Je respecte profondément ces positions, comme j’ai resp...
Nous en venons avec ces amendements aux trois cas de mise en oeuvre de la sédation profonde et continue. L’alinéa 3 expose le premier, « lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement ». Cet amendement prévoit de substituer aux mots « dont le pronostic vital est engagé à court terme » l’expression « en phase terminale ». Si cet article vise à mieux diffuser les bonnes pratiques de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, il convient d’être très précis et de limiter la sédation systématique pr...
La mention « court terme » est imprécise du point de vue législatif. En outre, il importe de ne pas garantir excessivement la fiabilité des pronostics médicaux. La médecine est parfois étonnante : à raison, les médecins se gardent généralement de quantifier des « délais de reste à vivre » à leur patient reconnu pourtant en fin de vie.
Cet amendement vise à soumettre la mise en place d’une sédation à la condition d’une impasse thérapeutique, et non d’un pronostic vital engagé à court terme. MM. les rapporteurs ne partagent pas ma vision, mais je persiste. Qu’entendons-nous par « pronostic vital engagé à court terme » ? La définition de ce délai est-elle laissée à l’appréciation du médecin, pouvant dès lors varier selon les praticiens ? La définition de l’ « impasse thérapeutique » que je propose d’introduire est certainement moins sujette à controverse. Il s’agit là d’un éta...
Il existe une réelle incertitude sur la portée de la notion de « pronostic vital engagé à court terme ». Ainsi, à la lecture de l’article 3 de la proposition de loi, il est difficile de savoir si le court terme désigne uniquement les situations où le patient risque de décéder dans les quelques heures ou quelques jours qui suivront, ou s’il vaut également pour les situations où le patient risque de décéder dans les semaines ou les mois qui suivront. Compte tenu de cette incertitude sur la l...
Avis défavorable. D’après les auditions que nous avons effectuées auprès des médecins concernés, la « phase terminale » peut se compter en semaines ou en mois. Elle est donc plus longue qu’un « pronostic vital engagé à court terme ». Nous ne pouvions naturellement pas mentionner dans la proposition de loi « quelques heures » ou « quelques jours ». Certains médecins cancérologues considèrent que la phase terminale commence à partir du moment où se produit un échappement thérapeutique, c’est-à-dire où ils ne peuvent plus garantir que la situation va s’améliorer. Cette situation, on le sait, peut heureusement durer des...
M. le rapporteur indiquait que le court terme se rapportait à des heures et des jours, non des mois et des années. Restent les semaines…
Les semaines entrent-elles dans le court terme ? Telle est l’ambiguïté. Nous sommes d’accord pour limiter le court terme aux heures et aux jours. Mais il serait abusif de raisonner en termes de semaines.
Il s’agit d’un amendement crucial, puisqu’il tend à supprimer l’alinéa 4, qui prévoit la mise en oeuvre d’une sédation profonde et continue lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme. Quelles sont donc les conditions pour que la sédation profonde et continue soit mise en oeuvre ? La décision du patient d’arrêter un traitement, ce qui peut engager le pronostic vital à court terme. On voit la logique qui est à l’oeuvre : ce n’est pas l’état de santé du malade qui justifie la sédation profonde et continue, c’est sa décision d’arrêter le traitement. Il s’agit bien d’une dé...
Il s’agit de préciser la notion de « pronostic vital à court terme » – mais nous avons eu ce débat tout à l’heure. Pour revenir aux explications du rapporteur sur cet alinéa, elles ne m’ont pas totalement convaincu. On voit bien qu’une personne qui serait atteinte d’une affection grave et incurable, qui en aurait assez de la vie et déciderait d’arrêter le traitement, ce qui aurait pour conséquence d’engager son pronostic vital à court terme, aurait droit ...
... doit tenir compte des lois antérieures, mais on s’aperçoit que l’on s’avance pas à pas vers autre chose. S’il existe déjà la possibilité d’arrêter un traitement, avec ce texte, quelqu’un qui voudra aller vers son décès en aura les moyens : il pourra organiser ce dernier. Il dira : « Je souffre d’une maladie grave et incurable, je décide d’arrêter le traitement, ce qui engage le pronostic vital à court terme, et j’ai donc droit à une sédation profonde et continue. » Peut-être était-ce contenu dans les lois antérieures, mais cela démontre que l’on s’achemine de plus en plus vers une démarche euthanasique. On franchit là une nouvelle étape.
...osons-nous d’insérer, après l’alinéa 7, l’alinéa suivant : « En vertu des articles 221-1 du code pénal et R. 4127-38 du code de la santé publique, le personnel médical, objecteur de conscience, est en droit de refuser une sédation profonde et continue prévue au présent article. » Dans certains cas, on l’a vu, c’est la décision du patient d’arrêter son traitement qui engage son pronostic vital à court terme et, partant, ouvre droit à une sédation profonde et continue. Le personnel médical doit avoir la possibilité de refuser une telle logique euthanasique.
Pour éclaircir le débat, et ne pas le prolonger à chaque intervention sur les amendements, je voudrais préciser pourquoi ces trois circonstances ont été retenues. Je qualifierai la première de ces circonstances de soin palliatif. C’est une procédure de soins palliatifs pour laquelle deux éléments doivent être réunis : un pronostic vital engagé à court terme – il s’agit de quelqu’un qui va mourir – et une souffrance réfractaire – cette personne reçoit des traitements pour soulager sa souffrance, mais ils sont insuffisants. La seule solution est donc la sédation profonde jusqu’au décès. Pourquoi jusqu’au décès ? Parce que bien entendu, on ne va pas réveiller le malade dans ces circonstances pour lui demander s’il va bien ou pas, puisqu’il est en...
...ur lesquels ces amendements identiques ne sont pas opérationnels. L’on évoquait tout à l’heure les cas de patients atteints de lésions cérébrales profondes : il est évident que dans de tels cas, ces amendements identiques ne sont pas adaptés sur le plan clinique. Néanmoins, pour conjuguer les deux lectures, ces amendements ôtent l’aspect systématique de la lecture profane et permettent de couper court à toute crainte jusqu’au-boutiste, hors des cas que l’article – selon MM. les rapporteurs – est destiné à couvrir. Messieurs les rapporteurs, madame la ministre, ces amendements ne dénaturent pas l’esprit de cette proposition de loi, et ne la rendent pas moins opérationnelle. Ils permettent de calmer les angoisses de ceux qui, sans être professionnels de ces questions, liront ce texte, et se dir...
...demander que l’on calme ses douleurs ; c’est le fait que dans certaines conditions, il pourra l’obtenir à sa demande. Nous l’avons rappelé, ces conditions ne sont pas négligeables. Tout le monde ne peut pas sonner à la porte d’un hôpital en disant : « faites-moi une sédation terminale » ! Il faut non seulement que le malade soit en phase terminale, mais aussi que son pronostic vital soit engagé à court terme. Il s’agit d’hommes et de femmes qui vont mourir : les réveiller avant leur décès pour savoir s’ils voudraient continuer ou non n’aurait pas de sens.
Il s’agit effectivement de choisir les termes proposés par la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, qui fait référence à la notion de phase terminale, alors que le texte, lui, évoque celle de pronostic vital engagé à court terme. Il prévoit qu’une sédation profonde et continue, maintenue jusqu’au décès, est mise en oeuvre – je cite l’alinéa 3 – « lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable », voit son pronostic vital « engagé à court terme ». Nous proposons de substituer aux mots : « et dont le pronostic vital est engagé à court terme », les mots : « en phase terminale ». Il est important d’être p...
L’alinéa 3 précise que la sédation est mise en oeuvre notamment lorsque le pronostic vital du patient est engagé à court terme. Cet amendement vise à substituer aux mots : « dont le pronostic vital est engagé à court terme » les mots : « en situation d’impasse thérapeutique, ». En effet, lorsqu’il s’agit d’une situation insupportable pour le patient et que les médecins jugent qu’aucune amélioration de son état de santé n’est possible, il n’est plus question de savoir combien de temps la personne pourrait continuer ...