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Nous défendrons, à cet article, des amendements visant à préserver, dans la loi, la notion de « double effet » que le présent texte entend supprimer : elle désigne le cas où des soins destinés à apaiser la souffrance risquent de provoquer le décès, sans que celui-ci ait été décidé intentionnellement. Nos amendements, j’y reviendrai, se justifient par une rédaction selon nous ambiguë.
...le dans le cadre d’une prise en charge globale respectueuse de la dignité de chacun, et le soulagement de la douleur est un objectif parfaitement légitime et consensuel. Néanmoins, il est important de préciser que l’intention première reste bien de soulager la souffrance, même si, par une conséquence « secondaire », le produit utilisé – par exemple la morphine – risque d’accélérer la survenue du décès à une échéance non prévisible.
Il est clairement démontré que la prise en charge précoce des patients en fin de vie, si elle est anticipée, permet une fin de vie apaisée. Aujourd’hui, les unités de soins palliatifs sont contactées trop tardivement, c’est-à-dire peu de temps avant le décès. Les agences régionales de santé n’encouragent pas suffisamment la prise de contact précoce du patient avec l’unité de soins palliatifs dont il pourrait bénéficier. Cet amendement vise à y remédier.
Il s’agit de compléter l’article 4 bis par l’alinéa suivant : « Chaque établissement concerné tient un registre référençant chaque cas de sédation profonde et continue ayant provoqué une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, en référence à l’article 3 de la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Ce registre respecte l’anonymat du patient et doit être présenté sur sa demande à l’Agence régionale de santé. » Il paraît nécessaire que chaque établissement de santé, et éventuellement l’ARS, ait une connaissance complète de la réalité des pratiques en son sein. L’établissement...