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Les soins palliatifs requièrent un savoir-faire et des comportements qui doivent être reconnus. Or, en ce domaine, la formation, dans les cursus médicaux, reste très insuffisante. Les médecins appelés à engager des pratiques sédatives doivent pourtant en être des spécialistes. L’amendement contribuerait donc à la reconnaissance d’une discipline qui se développe dans les établissements de santé, lesquels manquent d’effectifs spécialisés.
Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 3 dispose que « le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade […] ». Je propose d’insérer, après le mot : « répondre », les mots : « à doses minimales efficaces ». Cet amendement fait suite à l’une de mes rencontres avec des professionnels d’une unité de soins palliatifs.
Aux termes du texte, le médecin met en place des traitements pour répondre à une souffrance réfractaire « même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie » : cette formulation, ambiguë, permettrait au médecin de provoquer délibérément la mort, ce qui est contraire à l’article R. 4127-38 du code de la santé publique.
Il est important de mentionner que la règle du double effet n’est valable que si les médicaments utilisés sont administrés à dose progressive et ajustée à l’intensité de la souffrance physique ou morale. Ces médicaments ne doivent pas servir à provoquer la mort par un surdosage volontaire. C’est pour cela que nous proposons de modifier l’alinéa 3 de l’article 4 comme suit : « Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet secondaire non voulu d’abréger la vie. Les doses utilisées restent proportionnées à l’intensité de la douleur physique ou de la souffrance morale que l’on cherche à soulager. Ces traitements ne peuvent servir à pro...
On parle d’équipe. Il me semble que le médecin prescrit et met en place, mais il ne met pas en place tout seul. Il est d’abord le prescripteur.
Effectivement, si on suit le fil de cette loi, si l’on écoute les explications de nos rapporteurs, le médecin est là pour soulager la souffrance et la sédation est pratiquée avant tout dans cette intention. L’objectif n’est pas de donner la mort. La précision introduite par le terme « secondaire », même s’il peut paraître léger en l’occurrence, nous semblerait sage, et serait de nature à rassurer.
...nt de l’équilibre entre la volonté d’alléger la souffrance et un effet secondaire, donc inférieur, qui serait d’accélérer la mort. Nous avons supprimé le mot « secondaire » en raison de son ambiguïté car il signifie à la fois que l’effet est secondaire dans l’intention et dans l’action. Accélérer la mort n’est pas un effet minime ou secondaire, c’est pourquoi nous avons conservé « même si » : le médecin met en place l’ensemble des traitements…même s’ils peuvent avoir comme effet… » Dans la loi de 2005, nous n’avions inscrit le « double effet » que parce qu’il fallait le faire figurer dans le dossier médical et prévenir le malade. En aucun cas, il n’a été défini. Avec la rédaction actuelle, il n’y a pas d’ambiguïté : on engage une action « même si » cela doit entraîner une autre action. Le « mê...
Le présent amendement vise à compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots : « et recevoir son accord ». « Le médecin met en place l’ensemble des traitements même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, et recevoir son accord. »
...es qui pourraient intervenir au fil des années. Quelle que soit la bonne volonté de chacun, les dérives sont toujours possibles. Il suffit d’un registre simple, éventuellement sous forme papier, qui pourrait être sollicité par l’ARS en tant que de besoin. Il ne serait pas automatiquement remis chaque année. Les institutions se donnent la possibilité de regarder ce qui relève du dialogue entre le médecin et son malade, entre l’équipe médicale, la famille et le malade. Sur des sujets aussi sensibles, il paraîtrait invraisemblable que l’établissement de santé soit obligé de tenir au jour le jour le registre des personnes qu’il emploie et qu’il n’existe rien pour retrouver, sous une forme anonyme, les pratiques qui ont été conduites en toute simplicité, légalité, sécurité et humanité.