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Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 3 dispose que « le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade […] ». Je propose d’insérer, après le mot : « répondre », les mots : « à doses minimales efficaces ». Cet amendement fait suite à l’une de mes rencontres avec des professionnels d’une unité de soins palliatifs.
...lisés sont administrés à dose progressive et ajustée à l’intensité de la souffrance physique ou morale. Ces médicaments ne doivent pas servir à provoquer la mort par un surdosage volontaire. C’est pour cela que nous proposons de modifier l’alinéa 3 de l’article 4 comme suit : « Le médecin met en place l’ensemble des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du malade en phase avancée ou terminale, même s’ils peuvent avoir comme effet secondaire non voulu d’abréger la vie. Les doses utilisées restent proportionnées à l’intensité de la douleur physique ou de la souffrance morale que l’on cherche à soulager. Ces traitements ne peuvent servir à provoquer intentionnellement la mort. » Vous le voyez, la formulation est ici très claire et permettrait de lever l’amb...
...’effet est secondaire dans l’intention et dans l’action. Accélérer la mort n’est pas un effet minime ou secondaire, c’est pourquoi nous avons conservé « même si » : le médecin met en place l’ensemble des traitements…même s’ils peuvent avoir comme effet… » Dans la loi de 2005, nous n’avions inscrit le « double effet » que parce qu’il fallait le faire figurer dans le dossier médical et prévenir le malade. En aucun cas, il n’a été défini. Avec la rédaction actuelle, il n’y a pas d’ambiguïté : on engage une action « même si » cela doit entraîner une autre action. Le « même si » indique que la seconde action n’est pas intentionnelle. Avis défavorable, donc.
Le présent amendement vise à compléter la deuxième phrase de l’alinéa 3 par les mots : « et recevoir son accord ». « Le médecin met en place l’ensemble des traitements même s’ils peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit en informer le malade, et recevoir son accord. »
Il s’agit de compléter l’article 4 bis par l’alinéa suivant : « Chaque établissement concerné tient un registre référençant chaque cas de sédation profonde et continue ayant provoqué une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, en référence à l’article 3 de la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Ce registre respecte l’anonymat du patient et doit être présenté sur sa demande à l’Agence régionale de santé. » Il paraît nécessaire que chaque établissement de santé, et éventuellement l’ARS, ait une connaissance complète de la réalité des pratiques en son sein. L’établissement d’un tel registre peut aussi permettre d’éviter d’éventuelles dérives qui pourraient...