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Cet amendement vise à ce que le médecin ne soit pas un simple prestataire de services, un simple exécutant. Nous proposons à cette fin d’insérer après la première phrase de l’alinéa 5 la phrase suivante : « Le médecin doit tout mettre en oeuvre pour convaincre [la personne] d’accepter les soins qu’il estime, en conscience, indispensables. » L’action du médecin ne doit pas se résumer au strict suivi d’un protocole légal, elle doit s’insérer dans une logique de conviction, de dialogue, d’écoute. Le texte dans sa rédaction actuelle risque précisément d’assécher la relation entre le malade et le médecin.
Si la loi doit entériner le fait que, dans certains cas, à la demande du patient, les professionnels de santé sont tenus d’interrompre l’alimentation et l’hydratation ou d’administrer une sédation profonde et continue jusqu’au décès, il convient d’introduire dans la loi une clause de conscience pour les médecins et le personnel soignant.
...ciétale en 2005. Elle permet notamment, avec l’article 5, une meilleure information des patients et donne droit au refus du traitement. En effet, l’article 5 nous amène à examiner la question de l’équilibre de la relation entre le patient et l’équipe médicale. Une fois de plus, nous touchons à une question centrale, sensible par nature, car l’un comme l’autre sont amenés à être frappés dans leur conscience. En l’état actuel du droit, dans le contexte de l’information due au malade, il est implicitement reconnu au malade le droit de refuser ou d’interrompre tout traitement, même si cela met sa vie en danger. Il est en outre précisé que, dans ce cas, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour le convaincre d’accepter des soins indispensables. Chacun conviendra que cette formulation établit une hiéra...
... solution soit trouvée dans les trois jours. Il ne s’agit donc pas seulement d’un point de déontologie selon lequel un médecin devrait trouver un autre médecin à la demande du malade : si le malade n’a pas les capacités ou les connaissances lui permettant de trouver une solution, l’institution compétente se substitue au médecin pour préserver le droit de retrait exercé par celui-ci en son âme et conscience en même temps que l’intérêt du patient.