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...s aux participants de la COP21. Cet exemple, parmi tant d’autres, est la preuve que nous avons des ressources exceptionnelles qu’il faut valoriser et non entraver par le poids des contraintes. Votre texte est finalement une succession de mesures, sans grande cohérence, sans grande ambition, mais qui ont parfois le mérite d’apporter des réponses à certaines problématiques. Ainsi l’inscription du préjudice écologique dans notre code civil répond à une attente de longue date.
Nous présenterons également des ajustements de l’article 2 bis sur le préjudice écologique. Nous serons aussi vigilants quant aux mesures relatives aux compensations écologiques, qui font aujourd’hui obstacle à la réalisation de certains projets économiques au point d’empêcher la résorption de friches industrielles, même profondément polluées. S’il faut préserver la flore et la faune, il faut également protéger la « faune » humaine.
...s avancées et nous le soutenons majoritairement. Depuis l’examen en deuxième lecture au Sénat et en nouvelle lecture en commission, nous avons trouvé des compromis équilibrés et des dizaines d’articles ont été adoptés conformes, mais il reste encore cinquante-huit articles en discussion et des points de divergence importants – je pense par exemple au principe de non-régression, à la définition du préjudice écologique et à l’ouverture de l’action à toute personne ayant qualité à agir, à la gouvernance, au zonage prioritaire pour la biodiversité, aux déboisements effectués par nos jeunes agriculteurs et, de manière générale, à la place et au rôle de nos paysans. Il faut également rappeler les deux sujets complexes et polémiques que sont la taxe sur l’huile de palme et les modalités de l’interdiction ...
...fondément différentes de la protection et de la valorisation de notre biodiversité. Grâce, toutefois, à une cohérence et à une solidarité quasiment sans faille au sein de notre majorité socialiste et écologiste à l’Assemblée nationale, nous avons su consolider les principes et objectifs consacrés par ce texte à chacune de ses lectures, en commission comme en séance publique. Ce fut le cas pour le préjudice écologique et l’obligation de réparation des atteintes non négligeables à 1a nature, dont la prochaine inscription dans le code civil résonne déjà comme un événement historique majeur. Je tiens saluer l’écoute dont ont su faire preuve Mme la secrétaire d’État et notre chère collègue Geneviève Gaillard, rapporteure pour notre commission. Cette sagacité nous a permis, avec le concours de mes collè...
...isibles ou invasives, je ne doute pas que nos débats seront de nature à les rassurer. Un véritable effort de pédagogie est nécessaire, sur ce sujet comme sur d’autres. Parmi les avancées obtenues par la discussion parlementaire, notamment par le travail en commission – pour la qualité duquel je tiens à remercier et le président de la commission et la rapporteure –, l’introduction de la notion de préjudice écologique me semble être également une mesure essentielle et efficace. Désormais, toute personne qui causera un préjudice écologique sera tenue de le réparer. Cette disposition, dont l’application est précisée à l’article 2 bis, est à la mesure de l’ambition de ce texte. De même, rappeler, dès l’article 1er, que les sols concourent à la biodiversité et qu’il est nécessaire d’en tenir compte dan...
Cet article, relatif au préjudice écologique, constitue un apport majeur des parlementaires, en l’occurrence du Sénat. Le préjudice écologique, inséré dans le code civil aux articles 1386-19 et suivants, est à peu près conforme à nos aspirations. La version issue de la seconde lecture au Sénat comportait de très nombreuses difficultés, notamment la limitation de la réparation à un dommage jugé « anormal » : cette précision aurai...
Si vous m’y autorisez, madame la présidente, je défendrai, en même temps que cet amendement relatif à l’alinéa 5, les amendements nos 311 et 318 rectifié, qui le sont à l’alinéa 6. Le présent article, introduit par le Sénat, crée au sein du code civil un nouveau titre relatif à la réparation du préjudice écologique. De fait, le droit civil ne reconnaît pas, actuellement, le préjudice subi par l’environnement. Une proposition de loi de notre collègue sénateur Bruno Retailleau, adoptée en 2013, visait à inscrire la notion de « dommage grave et durable causé à l’environnement » dans le code civil. Ce dispositif a finalement été inséré dans le projet de loi dont nous débattons, ce dont nous ne pouvo...
...e les dommages qui entrent dans le champ de la loi LRE, ce qui n’est pas la voie suivie par la commission. Il n’y aura pas de double réparation, je veux rassurer chacun sur ce point. Le juge, qui disposera d’un pouvoir d’appréciation important, aura tous les instruments nécessaires pour surseoir à statuer si une procédure administrative conduite au titre de la loi LRE est déjà engagée sur le même préjudice. Aux termes de l’article 2 bis, le juge devra tenir compte des mesures de réparation éventuellement décidées en application de la loi LRE et, à l’inverse, la police administrative devra tenir compte des mesures de réparation éventuellement obtenues au civil. C’est pourquoi la commission a repoussé cet amendement.
Le présent amendement vise à apporter une précision supplémentaire à la définition du préjudice écologique lui-même. L’article 1386-19-1 préciserait que le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
Cet amendement tend à encadrer le champ d’application de la réparation du préjudice écologique. Il s’inscrit en résonance avec la logique du législateur européen qui considère, avec la directive 200435CE, que ne sont réparables que les atteintes « graves » aux ressources naturelles, c’est-à-dire celles dont les effets se manifestent de façon suffisamment prolongée dans le temps. Il s’agit donc d’instaurer une graduation de la compensation, en fonction de la gravité du dommage c...
La commission a émis un avis défavorable concernant ces deux amendements identiques. Notre vision des choses est totalement différente : au contraire, nous avons souhaité ouvrir le plus largement possible l’action en réparation du préjudice écologique.
Madame la secrétaire d’État, cet amendement vise à préciser les actions en réparation du préjudice écologique. La commission a effectivement élaboré une rédaction qui prévoit que cette action « est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir ». Or cette rédaction nous semble extrêmement large : d’ailleurs, en commission, plusieurs exemples ont été donnés. Que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements aient qualité pour a...
La rédaction actuelle prévoit, dans la liste des personnes ayant la possibilité d’ouvrir une action en réparation du préjudice écologique, « les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. » Cette formulation nous paraît beaucoup trop large : il serait en effet préférable de restreindre la liste des personnes pouvant agir en réparation aux seules associations agréées. En effet, si celles-ci...
J’aimerais que la rapporteure nous explique pourquoi : une association agréée dispose, me semble-t-il, d’une capacité à appréhender. Tout à l’heure, nous avons évoqué les associations agréées ainsi que les compétences qui leur sont reconnues au titre de leur agrément : il me semble qu’elles seraient les plus enclines à demander réparation d’un préjudice écologique. Or toute personne ne dispose pas toujours d’une compétence d’appréciation. Si je vous dis cela, ce n’est pas du tout pour enterrer la mesure mais pour la rendre plus efficace et plus pertinente. À vouloir trop élargir le spectre, on prend le risque d’une multiplication des recours : or je ne suis pas persuadé qu’en définitive l’action en soit renforcée !
Madame la rapporteure, vous disiez tout à l’heure que la mesure avait pour objet de favoriser la biodiversité et de réparer les préjudices. Or conserver la rédaction actuelle rendrait, au contraire, un mauvais service à la réparation des préjudices.
Cet amendement vise à ne permettre qu’une réparation du préjudice écologique en nature. Or, dans certains cas, une telle réparation n’est pas possible : d’où la nécessité de prévoir la possibilité d’allouer des dommages et intérêts.
L’amendement no 27 supprime la condamnation systématique par le juge du responsable du préjudice à verser des dommages et intérêts, à défaut d’avoir pu le réparer en nature. Il est tout d’abord difficile de déterminer une équivalence entre le préjudice subi par l’environnement et la somme que devrait reverser son responsable. L’attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice écologique ferait exception au regard des régimes de réparation du préjudice écologique existants, dan...
Pour une fois, et c’est suffisamment rare pour être signalé, je ne suis pas d’accord avec mon ami Dino Cinieri : je pense qu’il faut effectivement réparer le préjudice, que ce soit en nature ou, lorsque cela s’avère impossible, par équivalence. Mon inquiétude est ailleurs : certaines entreprises réaliseront un gain supérieur au montant de la réparation qu’elles auront à payer ou à supporter si elle est en nature. Cela signifie donc que ces entreprises continueront à nuire à l’environnement car le montant des sommes qu’elles auront à payer sera toujours inféri...
Cet amendement rend l’alinéa 10 conforme au principe de réparation intégrale. En effet, pour évaluer le préjudice écologique existant au jour où il statue, le juge doit tenir compte des mesures de réparation déjà ordonnées ou susceptibles d’être prescrites, en application de l’article L. 160-1 du code de l’environnement. Dans les cas où une procédure administrative est déjà en cours au moment de la saisine du juge judiciaire, celui-ci sursoit à statuer et prend en compte les mesures prescrites par le juge ad...
Dans sa rédaction actuelle, l’article n’est pas cohérent avec l’objectif poursuivi. Dans la mesure où le préjudice écologique ne constitue pas un préjudice personnel, il ne convient pas de liquider l’astreinte au profit du demandeur.