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Pour que l’obligation réelle environnementale soit un contrat bilatéral, chaque partie contractante doit avoir un engagement envers l’autre partie. Ainsi, le propriétaire ne devrait pas pouvoir s’engager, et engager les propriétaires successifs, sur des mesures au bénéfice d’un tiers, que celui-ci soit une collectivité, un établissement privé ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, sans contrepar...
Il importe de subordonner la signature d’une obligation réelle environnementale à l’accord préalable écrit des autres détenteurs de droits sur le fonds, et non pas seulement à l’accord des preneurs de baux à ferme. Il importe de préserver les droits et usages qui peuvent exister sur les biens immobiliers comme le droit de pêche, le droit de chasse ou le droit de pâturage.
La création d’obligations réelles environnementales permise par ce projet de loi est une avancée notable, qu’il convient de saluer. Cette mesure pourrait se révéler particulièrement adaptée à la préservation de la biodiversité ordinaire, notamment dans les espaces ruraux et agricoles. Néanmoins, les acteurs locaux devront s’approprier cet outil pour que les effets en soient visibles. Un suivi semble donc indispensable. Surtout, un dispositif fisc...
Afin de parfaire cette mesure et de la rendre opposable aux tiers, il nous semble important de prévoir aussi que ces obligations environnementales fassent l’objet d’une mesure de publicité foncière.