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Le présent amendement tend à simplifier la procédure de nomination des membres des comités, sans pour autant réduire les garanties de leur indépendance. Si cette procédure était fixée par le cahier des charges des sociétés nationales de programme, dont la modification doit être soumise pour avis au CSA, faire l’objet d’une consultation du conseil d’administration de la société en cause et être approuvée par décret, cela s’avérerait excessivement contraignant. De même, si les conventions passées entre le CSA et les éditeurs privés devaient fixer la composition des comités propres à chaque service et intégrer, le cas échéant, toute modification ultérieure, cela reviendrait à imposer un travail f...
Nous suggérons de substituer aux mots : « Les modalités de fonctionnement de ces comités sont fixées par » les mots : « La composition de ces comités est annexée à ». Si la validation de la composition des membres des comités peut entrer dans le champ de compétence du CSA, ce n’est pas le cas des modalités de fonctionnement des comités, qui doivent relever des prérogatives des éditeurs concernés. Franchement, qu’est-ce que le CSA viendrait faire dans le fonctionnement des comités ? Je sais votre volonté d’associer au maximum le CSA aux décisions, mais le faire intervenir dans le fonctionnement des comités rendrait les choses à peu près illisibles !
...e. Cette proposition de simplification de la procédure de nomination des membres des comités est bienvenue, et elle a l’avantage de ne pas réduire les garanties sur l’indépendance de ces comités. S’agissant du sous-amendement no 41, j’émettrai à titre personnel un avis défavorable, car la commission ne l’a pas examiné. Oui, il faut que les modalités de fonctionnement soient fixées non pas par le CSA, mais dans les conventions conclues entre le CSA et les éditeurs privés ou, pour les sociétés nationales de programme, dans les cahiers des charges : c’est une garantie optimale de l’indépendance desdits comités.
...alistes en tant que telle. Nous avons pris en compte la réalité de ces comités, qui existent depuis un certain temps, à Libération, Le Monde ou à France Télévisions, ainsi que des comités, qui se sont mis en place, avec des appellations ou des objets directs. Ainsi, un comité de la diversité a été créé au sein du groupe NextRadioTV. La diversité est un autre objectif mais c’est un principe que le CSA se doit aussi de faire respecter. La commission a donc donné un avis défavorable à cet amendement. Nous souhaitons que, par la loi, tous les journalistes, dans toutes les entreprises de presse, bénéficient des mêmes garanties.
...uction des comités d’éthique dans la loi n’est pas forcément gênante dans la mesure où de tels comités existent souvent. En revanche, l’architecture retenue est étrange. En effet, lorsqu’il constate un fait qui contrevient à l’indépendance ou au pluralisme, le comité est censé en informer le Conseil supérieur de l’audiovisuel en même temps que la direction de l’entreprise. Or, encore une fois, le CSA ne peut détenir tous les pouvoirs. Ce comité d’éthique étant placé au sein de l’entreprise, il doit d’abord faire en sorte que le problème se règle à ce niveau. Le CSA ne peut être une vigie toute puissante, capable d’intervenir en interne. Il ne doit intervenir qu’en cas de problème. Le but étant de remédier à tout manquement, le présent amendement vise à ce que la direction de l’entreprise soi...
Il ne s’agit pas d’introduire le soupçon partout : en prévoyant, comme l’a suggéré l’opposition en commission, que la direction de la société sera informée concomitamment au CSA, je pense que nous avons satisfait le souhait exprimé lors des auditions. L’avis est donc défavorable.
L’amendement tend à rédiger comme suit le début de l’alinéa 5 : « Ces comités sont nommés par la direction de l’entreprise après consultation de la société des journalistes ou des rédacteurs. Ils définissent leurs modalités de fonctionnement. » Plutôt que de renforcer de nouveau les pouvoirs du CSA en le laissant nommer les membres et institutionnaliser les modalités de fonctionnement des comités, il est préférable de laisser l’entreprise nommer son comité au regard des critères d’indépendance inscrits dans la loi et le comité d’éthique fixer lui-même ses modalités de fonctionnement.