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Madame la députée, votre amendement vise à éviter que l’État ne se substitue aux responsables des dommages pour assurer leur indemnisation. C’est toutefois ce que prévoit déjà l’article L. 155-3 du code minier, qui dispose que l’État ne se substitue au responsable qu’en cas de défaillance ou de disparition de celui-ci. Par ailleurs, vous indiquez que l’action de groupe vise à permettre à des victimes qui n’en ont pas forcément les moyens de se défendre en justice. Or, c’est dans cette perspective qu...
Je souhaite souligner les avancées notables contenues dans cet article. En effet, l’élargissement du champ des dommages et des indemnisations dans le cadre du fonds de garantie réglera un certain nombre d’injustices pour les victimes : fixation de nouveaux délais pour la prise en compte des dommages, révision de la définition du dommage minier – autant de mesures de progrès. Néanmoins, concernant les indemnisations, certains surcoûts ne semblent pas être pris en charge. Aussi soutiendrai-je les différents amende...
Cet amendement vise à étendre et à clarifier la définition du dommage minier. Le présent amendement en propose une définition fonctionnelle, au sens propre. En supprimant la cause « déterminante », elle favorise les victimes puisqu’elle permet de retenir la qualification minière en dehors de la seule expertise, par définition extrêmement subjective, conditionnée à 50 % du dommage d’origine minière. Par ailleurs, cela n’empêchera nullement de réserver la solidarité ...
L’objet de l’amendement de Mme Dubié est de supprimer le mot « déterminante » dans la définition du dommage minier. Toutefois, contrairement à ce qui est avancé dans l’exposé des motifs, le pouvoir réglementaire n’aura pas vocation à réduire le champ d’application de cet article. En effet, il reviendra au juge d’interpréter si un dommage est causé ou non par une activité minière. Votre amendement tend à modifier le premier alinéa de l’article L. 155-1 A nouveau du code minier, applicable aux litiges e...
Suite aux discussions que nous avons menées avec le Gouvernement, il s’agit de modifier un peu la définition du dommage minier arrêtée en commission du développement durable, en supprimant les termes « directe ou indirecte ».
À l’alinéa 5, cet amendement vise, après le mot : « minière », à insérer les mots : « y compris ceux causés par les installations mentionnées aux articles L.153-3 et L.163-11 ». En effet, le dispositif « après-mine » doit être amélioré s’agissant de la compensation des dommages causés aux territoires, notamment ceux qui sont liés à certaines installations indispensables à l’activité minière, telles, par exemple, les installations hydrauliques de sécurité mises en place après l’activité minière et qui, elles aussi, présentent un caractère minier.
Je donne à nouveau un avis défavorable à l’adoption de cet amendement déjà rejeté en commission. Il étend le champ des dommages que les explorateurs et les exploitants sont tenus de réparer à ceux causés par des installations utilisées pour l’exploration et l’exploitation minières. Or certaines d’entre elles – comme les installations de traitement de produits et de déchets miniers – sont soumises à la réglementation relative aux ICPE – installations classées pour la protection de l’environnement. Ce sont donc les règles ...
Le texte prévoit qu’une société mère, en cas de liquidation judiciaire et lorsqu’une faute caractérisée est établie, prend à sa charge tout ou partie du financement des mesures nécessaires à la réparation des dommages miniers, ce qui nous paraît être la moindre des choses. Il nous paraît également nécessaire de rechercher la responsabilité des actionnaires qui ont bénéficié financièrement des travaux miniers ayant provoqué les dommages pour la réparation de ceux-ci ou la remise en état des sites. Je vous accorde que cet amendement est un peu extensif.
...ntribué à l’insuffisance d’activité d’une filiale, il paraît plus difficile de déterminer en quoi les actionnaires bénéficiaires de l’exploitation minière – qui peuvent être nombreux – ont contribué à l’insuffisance d’actifs d’une filiale. De plus, le dispositif des alinéas 9 et 10 prévoit de remonter la chaîne des responsables aussi loin que nécessaire car si la société mère ne peut réparer les dommages imputables à sa filiale, il est possible d’engager la responsabilité de la société mère dont elle est elle-même filiale. Enfin, cet amendement n’est pas suffisamment précis sur le plan rédactionnel : quels actionnaires sont-ils concernés ? ceux de la filiale, de la société mère, de la société mère de la société mère ?…
...linéa 12 en rédigeant différemment l’article L.155-6 quant à l’indemnisation permettant de recouvrer la propriété d’un immeuble de consistance et de confort équivalent, dont nous savons qu’elle est insuffisante. Le Gouvernement, on le sait, a fait de nombreux efforts s’agissant de l’indemnisation d’autres victimes. En l’occurrence, il me paraît opportun de réfléchir à une indemnisation rapide des dommages immobiliers.
Je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement pour deux raisons, monsieur le député : l’évaluation des troubles dans la jouissance du bien sinistré sera trop complexe à réaliser pour qu’une indemnisation puisse être mise en place ; par ailleurs, la valeur de référence pour la réparation de dommages immobiliers qui doit permettre au propriétaire de l’immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d’un immeuble de consistance et de confort équivalent n’est peut-être pas suffisante. Il paraît excessif d’indexer cette valeur sur la reconstruction du bien à neuf. Une personne dont le bien a subi des dommages ne fera pas forcément reconstruire à neuf : elle peut également ...
J’entends vos propos : certes, les questions d’indemnisation sont toujours complexes, que cela relève du code minier ou d’autres secteurs – il en est de même de la prestation temporaire – mais il n’en serait pas moins dommageable de ne pas donner un signal en essayant de nous pencher sur ce problème. Nous maintenons donc cet amendement.
...amendement vise donc à supprimer cette distinction de droit devant un sinistre selon qu’il existe ou non une clause exonératoire. Elle est à la fois inutile et source d’inégalité possible dans l’indemnisation du désordre. Les immeubles ne comportant pas de clause exonératoire de responsabilité relèvent du droit commun du code minier, qui fixe le principe de responsabilité de l’exploitant pour les dommages causés par son activité, l’État n’intervenant en garantie qu’en cas de disparition ou de défaillance du responsable. Malheureusement, cet amendement sera « écrasé » par celui du Gouvernement, c’est le cas de le dire, mais il évoque une question, monsieur le président, qui ne recoupe pas exactement celle du Gouvernement et qui, de surcroît, ne limite pas la problématique à la date du 1er septemb...
Monsieur le secrétaire d’État, vous proposez une rédaction alternative à celle issue des travaux de notre commission. Pouvez-vous nous expliquer comment, dans ce cadre, vous entendez faire intervenir la solidarité nationale lorsqu’il y a un dommage sur l’environnement et que l’exploitant minier a disparu ? Comment, dans ce cas, la garantie de l’État jouera-t-elle ? En effet, l’adoption de l’amendement no 267 supprimerait l’alinéa 15, dans sa rédaction actuelle, aux termes duquel les « dommages sanitaires et environnementaux sont indemnisés par le fonds de garantie ». En outre l’article 6, alinéa 3, dans le texte de la commission, inclut da...
Il soulève une question importante, liée à la prévention des risques et à l’indemnisation. Il existe un certain nombre de plans de prévention miniers, relatifs aux mouvements de terrain, aux catastrophes naturelles, etc. Ces plans ont des conséquences diverses en termes de dédommagement par les assurances, mais aussi en termes de travaux et d’exonération fiscale. En l’occurrence, il est conforme aux principes économiques que l’indemnisation des dommages liés aux risques naturels soit financée par les particuliers bénéficiaires d’autorisations malgré les risques avérés. Je peux me tromper, monsieur le secrétaire d’État, mais il me semble qu’au cours des trente dernières anné...
Les prescriptions du PPRM – le plan de prévention des risques miniers – causent parfois une baisse très importante de la valeur vénale des biens. Il est donc nécessaire de dédommager leurs propriétaires par une exonération de la taxe sur le foncier bâti,. L’article 1383 G ter du code général des impôts prévoit déjà que « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération […], exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructi...
L’action tendant à la réparation d’un dommage minier se rapproche davantage d’une action personnelle que d’une action réelle immobilière, bien que la définition des contours de l’action réelle immobilière reste très débattue par la doctrine juridique. C’est pourquoi il est préférable de ne pas aligner le régime de prescription des dommages miniers sur celui des actions réelles immobilières défini par l’article 2227 du code civil, et de conse...
...elles. La solidarité nationale devrait se manifester, car ces personnes doivent souvent entreprendre des travaux de consolidation et de reconstruction de certains bâtiments. Il nous paraîtrait normal que l’État les accompagne dans ces démarches. Cet amendement vise donc à aider les victimes en créant un crédit d’impôt exceptionnel, justifié par une situation elle-même exceptionnelle, lorsque les dommages causés par les carrières compromettent la solidité des bâtiments et les rendent impropres à leur destination. Cette aide porterait exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l’intégrité de la structure, du clos et du couvert. Cela permettrait de soulager les propriétaires de ces immeubles et de les accompagner dans leurs travaux. En effet, il leur est souvent ...
Je comprends bien sûr la préoccupation de M. Richard. Toutefois, je rappelle que le régime des carrières dépend en grande partie du code de l’environnement, et non du code minier. C’est pourquoi un tel amendement n’a pas véritablement de lien avec la présente proposition de loi, qui concerne l’exploitation minière et les dommages miniers. De plus, à la lecture de votre amendement, nous avons le sentiment que l’enveloppe de 20 millions d’euros dont disposera le Fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction sera octroyée par l’État, ce qui aura un impact budgétaire non négligeable. Cette proposition devrait plutôt être débattue dans le cadre du projet de loi de finances.
Nous avons, depuis hier, à travers ce texte, beaucoup évoqué le dommage minier. Il faut nous pencher également – M. le rapporteur a souligné qu’ils relevaient du code de l’environnement – sur les dommages liés aux carrières. Le régime juridique applicable aux carrières souterraines résulte de textes anciens. Si la loi du 1er avril 1810 a prévu l’ouverture des carrières sans permission, elle a toutefois soumis les carrières souterraines à la surveillance de l’adminis...