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... de clore par le vote. Les établissements de transfusion sanguine ont en charge l'organisation du service public de la transfusion sanguine et de ses dérivés. Il est normal que pour la bonne organisation de ce service public, hors du secteur marchand, ils puissent procéder à la qualification biologique du don de sang sans être contraints par les limites territoriales propres aux autres examens de biologie médicale. En revanche, pour les autres activités, qui sont hors du champ de leur mission de service public d'organisation de la transfusion sanguine, rien ne justifie qu'une dérogation territoriale leur soit accordée. En effet, ces autres activités sont réalisées dans le secteur concurrentiel. Dès lors, au regard des contraintes du droit de la concurrence, tant national que communautaire, rien ne justif...
En application des dispositions des articles L. 6211-2 et suivants du code de la santé publique, le biologiste médical est responsable de la totalité de l'examen de biologie médicale, notamment de la phase pré-analytique. L'accréditation du laboratoire porte sur les trois phases de l'examen de biologie dont le biologiste a la responsabilité. Il serait donc tout à fait anormal de confier au biologiste la responsabilité de la phase pré-analytique qui serait réalisée par un autre professionnel de santé en dehors de son laboratoire. L'analyse de la prescription, sa conformité a...
...lleurs modifié le texte en commission. En effet, l'expression : « phase pré-analytique » a été remplacée par le mot : « prélèvement », pour toute une série de raisons, et notamment pour ne pas confier l'ensemble de la phase pré-analytique à des professionnels qui ne seraient pas biologistes. On évite aussi de s'exposer au risque que la phase pré-analytique soit faite en dehors d'un laboratoire de biologie médicale, à l'exception des prélèvements, qui peuvent bien sûr être faits au domicile des patients par des professionnels de santé spécialisés dans les prélèvements. Dans ce cas, le prélèvement comme toujours quand il est fait par un professionnel de santé est fait sous la responsabilité du professionnel qui prélève. En revanche, le reste de la phase pré-analytique est sous la responsabilité du biolo...
Il s'agit d'un amendement de précision. Ainsi que l'ont très justement noté le rapporteur au Sénat et Mme Ségolène Neuville, rapporteure à l'Assemblée nationale, la nouvelle rédaction de l'article L. 6211-21 vise à interdire les ristournes en imposant de facturer les examens au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale, tout en prévoyant une dérogation pour les coopérations non marchandes entre établissements de santé. Mon amendement propose de préciser qu'il s'agit des établissements publics. Le maintien de la rédaction actuelle permettrait en effet aux autres laboratoires, en particulier ceux détenus par les tenants d'une biologie industrielle et financière, de faire invalider en justice le principe précité ...
Il s'agit de prévoir que « les contrats en cours qui prévoyaient des ristournes sur les tarifs de la nomenclature des actes de biologie médicale et qui continuent à produire leurs effets prendront fin au 31 décembre 2013. »
Cet amendement vise à compléter les dispositions adoptées à l'article 5 et à les mettre en cohérence avec celles du code de la sécurité sociale. Il a pour objet de mettre fin à la différence de traitement entre les laboratoires de biologie médicale libéraux et ceux des établissements publics de santé. Les premiers peuvent facturer aux patients les actes hors nomenclature qui, réalisés dans les mêmes conditions à la suite d'une transmission d'échantillons biologiques, ne peuvent pas l'être par les établissements publics de santé. Ainsi, ces établissements pourront, sans aucune conséquence sur l'équilibre des régimes sociaux, accéder, via une...
...ntre le biologiste et le patient. Il existe dans un cas sur deux. Dans 50 % des cas, les prélèvements sont réalisés par des cabinets infirmiers sans aucun contact direct entre le patient et le biologiste. Plus étonnant encore, certains laboratoires hospitaliers de CHU font déjà des facturations. Dès lors, pourquoi exclure de la double facturation un dossier relevant en partie d'un laboratoire de biologie médicale de proximité et en partie d'un laboratoire spécialisé ? Cette double facturation serait, en outre, une immense simplification, au quotidien, pour les laboratoires de biologie médicale. Il faut voir un peu la complexité des choses !
Tout comme Mme la ministre, je souhaite intervenir de façon dépassionnée sur ce sujet important, qui concerne la garantie des soins à tous les patients. Pour confirmer les propos de Mme la ministre, le système que nous proposons aujourd'hui ne cherche pas à dévaloriser la formation de DES de biologie médicale. Cette formation en quatre ans demande une spécialisation en biochimie, en hématologie, en bactériologie, ainsi que dans une autre spécialité en fin de formation. Cette formation est longue et compliquée. Si un biologiste médical souhaite ensuite aller à l'université, il devra en outre faire une thèse de science, dans quasiment tous les cas, car il devra se spécialiser Jean-Sébastien Vialatte ...
Tout comme Mme la ministre et notre collègue Le Déaut, je pense qu'il faut dépassionner le débat, et en aucun cas opposer les médecins ou pharmaciens titulaires du DES de biologie médicale à ceux qui se sont spécialisés, dans le cadre d'une thèse d'université, dans des domaines bien spécifiques tels que la pharmacologie notamment fondamentale , la biochimie, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, l'histologie, la physiologie, etc. L'article 6 permet aux biologistes hospitalo-universitaires titulaires d'un autre DES, ou non titulaires du DES de biologie médicale, d'êtr...
...ts, qui ne pourraient plus bénéficier que d'une seule variété d'examens et seraient ainsi privés d'examens de pointe. Pour conclure, limiter à une seule formation, une seule possibilité, un exercice aussi complexe et en devenir créerait une rigidité excessive et un cloisonnement un peu absurde. Cela ne permettrait pas de répondre aux besoins non seulement présents mais également à venir, tant la biologie médicale progressera dans les prochaines années.
Certes, ils sont soumis aux astreintes, mais ils ne pourront jamais remplacer un biologiste d'astreinte ! C'est un problème de santé publique, tout le monde le sait ! Après tout, nous n'avons qu'à voter un amendement supprimant le DES de biologie médicale !
...'Assemblée nationale, la sagesse nous avait conduits, à quatre reprises, à supprimer la disposition qui nous est proposée ici. À l'issue de l'examen de la présente proposition de loi par la commission, la suppression de l'article 6 était maintenue. J'ai soulevé un peu plus tôt une première question : quelle image allons-nous donner aux jeunes biologistes qui ont fait leur internat et leur DES de biologie médicale ? Cette formation de quatre années est longue, ainsi que notre collègue Le Déaut l'a rappelé. Or, 40 à 50 postes seront attribués à des hommes et des femmes qui n'auront pas le même champ de compétences. Cela me gêne pour une raison particulière, que j'ai rappelée lors de la discussion générale. Si l'on créait une passerelle réversible, avec une validation des acquis de l'expérience, un radiolog...
En particulier, cette voie pourrait par exemple être ouverte, non pas aujourd'hui mais à l'avenir, à des scientifiques ayant passé leur habilitation à diriger des recherches. C'est important car ces champs disciplinaires la biologie médicale, la génomique, l'hématologie évoluent rapidement. Il serait regrettable de restreindre l'exercice de cette activité aux seuls titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Par cette ouverture, on rend lisibles des pratiques réelles.
parce que c'est réservé à quelques praticiens qui ne sont pas titulaires du DES de biologie médicale.
Nous en arrivons ici au « délit de sale gueule » des médecins ou pharmaciens qui n'ont pas de DES de biologie médicale. À cet égard, l'intervention de mon collègue et néanmoins ami Élie Aboud montre la confusion qui existe aujourd'hui. Il disait qu'on n'avait jamais vu un pharmacologue faire ses astreintes ou ses gardes à l'hôpital.
Or, à l'hôpital, il y a non pas un mais plusieurs services de biologie médicale : il y a un service de pharmacologie, un service de biochimie, etc. Et le pharmacologue, comme tout autre praticien hospitalier, qu'il soit praticien hospitalier ou hospitalo-universitaire, fait ses astreintes la semaine et le week-end lorsqu'on le lui demande et lorsque c'est son tour. Par ailleurs, j'ai du mal à saisir pourquoi il est question de l'instauration d'une nouvelle disposition quant...
Je voudrais rappeler que l'article L. 6213-2 du code de la santé publique tel que modifié par l'ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale fixe clairement les conditions d'exercice de la biologie médicale. Ses dispositions prévoient qu'à compter de la date de publication de l'ordonnance, « une personne qui remplit les conditions d'exercice de la biologie médicale dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou une personne qui a exercé la biologie médicale dans les établissements publics de santé soit à temps plein, soit à t...
On ne peut, sous prétexte qu'une nouvelle loi entre en vigueur, interdire du jour au lendemain aux personnes qui exerçaient la biologie médicale avant la promulgation de l'ordonnance d'exercer leur profession. Avec les alinéas 9 et 10 de cet article 7, il ne s'agit en aucun cas d'établir une dérogation pérenne. Il s'agit seulement de régler la situation d'un très petit nombre de personnes. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
... ou à un autre, sachant ce que serait l'évolution de la loi. Ce qui me gêne, c'est qu'elles savaient parfaitement qu'on était dans une phase transitoire et que la proposition de loi était en préparation. Il n'était pas question de les laisser ensuite sur un chemin sans avenir. Avec cette disposition, vous introduirez une distorsion de concurrence par rapport aux jeunes qui n'avaient pas le DES de biologie médicale mais qui exerçaient en tant que biologiste médical depuis quelques années dans ces structures. (Les amendements identiques nos 12 et 60 ne sont pas adoptés.)
Cet amendement tend à permettre aux personnes postulant au statut de biologiste médical et ayant commencé à exercer la biologie médicale entre le 13 janvier 2008 et le 13 janvier 2010 de valider leurs deux années d'exercice, ainsi que le prévoit l'ordonnance du 13 janvier 2010. (L'amendement n° 44, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)