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En raison du caractère spécifique de leur activité, certaines branches ou entreprises peuvent avoir des durées de travail inférieures à vingt-quatre heures par semaine sur la base d'accords conclus au sein même de ces branches ou entreprises aide à domicile, horlogerie, organismes de tourisme, coiffure. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, en jurisprudence constante, est attentif au respect de la liberté contractuelle et n'accepte pas la remise en cause de dispositions conventionnelles, sauf dans...
La commission a émis un avis défavorable. Il faut vraiment que les branches se conforment aux objectifs fixés par le Gouvernement dans ce texte, qui ont été rappelés avec force par le ministre tout à l'heure : le principe d'une durée minimale de vingt-quatre heures et, quand on y déroge, un regroupement par demi-journées ou des horaires réguliers. Ces dispositions ont un seul objectif : en cas de temps partiel contraint, il faut permettre au salarié d'avoir une autre activité à temps partiel pour sortir de la précarité.
Avec l'alinéa 10, que le présent amendement vise à supprimer, nous sommes à nouveau face à une dérogation au plancher annoncé de vingt-quatre heures. Cet alinéa dispose en effet : « Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée. »...
Un salarié peut demander par écrit à son employeur d'avoir un temps partiel d'une durée inférieure à vingt-quatre heures. Néanmoins, le texte ne prévoit pas le cas de figure où ce salarié souhaiterait de nouveau travailler vingt-quatre heures ou plus par exemple, s'il perd l'un de ses deux emplois à temps partiel. Le présent amendement vise donc à préciser qu'une telle demande pourra être satisfaite dans le cadre d'un avenant au contrat de travail, c'est-à-dire d'un accord écrit ...
Nous avons déjà eu cet échange en commission, monsieur Vercamer. Le droit prévoit déjà une telle possibilité. De plus, la rédaction que vous retenez dans votre amendement donnerait l'impression que ceux qui n'ont pas demandé à bénéficier d'une durée inférieure à vingt-quatre heures ne seraient pas prioritaires sur les emplois existants dans l'entreprise pour augmenter leur temps de travail. Pour ces deux raisons, la commission a repoussé cet amendement.
Je vous le confirme : toutes les protections nécessaires ont été prévues pour les personnes handicapées, qui pourront se voir appliquer les mêmes dispositions, et donc bénéficier tant de la durée minimale de vingt-quatre heures que de la possibilité d'y déroger.
Une fois encore, l'article est rédigé du point de vue de la dérogation au plancher de vingt-quatre heures : « L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l'article L. 3123-14-1. » Je profite de la défense de cet amendement pour souligner une fois encore la fragilité du nouveau dispositif au regard du droit européen. L'exigence de non-discrimination entre salariés à temps partiel et salariés à temps plein pourrait créer d'autres difficultés. En effet, les travailleurs à temps partiel ne devant pas être traités d'une m...
Plusieurs accords de branche ou d'entreprise fixent des règles, et notamment des durées minimales. Les dispositions prévues dans le projet de loi remettront en cause le contenu de ces accords, alors même que les négociateurs avaient recherché un équilibre. Cet amendement vise donc à insérer l'alinéa suivant : « Les accords collectifs conformes aux prescriptions légales antérieurement applicables sont maintenus. »
...même indiqué qu'au sein de cette branche, les négociations sont extrêmement compliquées, au point que M. le ministre a dû dépêcher comme médiateur un délégué de la DIRECCTE, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ne serait-il pas plus simple de prendre acte de l'organisation très particulière de ce secteur et de considérer que la durée minimale de vingt-quatre heures ne lui est pas applicable ? Tel est le sens de ce sous-amendement.
Cet amendement apporte une solution au problème que nous avons évoqué : il vise à permettre aux salariés de moins de 26 ans, à leur demande, d'avoir une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures, compatible avec leurs études. Pour autant, les employeurs ne sont pas dispensés de leur obligation de proposer à ces personnes une durée de travail supérieure à vingt-quatre heures.
Ces sous-amendements visent à exclure de l'application de l'article L. 3123-14-4 des secteurs d'activités ou des entreprises dont les spécificités justifient qu'il puisse être dérogé à la durée minimale de travail de 24 heures. Le premier concerne les associations chargées de missions d'insertion, qui emploient, pour des activités spécifiques, des salariés à temps partiel. Je pense notamment aux contrats aidés, qui ne sont pas à temps complet, à commencer par les emplois d'avenir. Le deuxième sous-amendement a trait aux salariés du secteur des services à la personne et de l'aide à dom...
L'article 8 prévoit qu'il est possible de déroger à la durée minimale de travail de 24 heures en cas de demande écrite du salarié. Le projet de loi ne prévoit pourtant pas le cas où le salarié désire revenir sur sa demande. L'employeur pourrait être tenu d'accéder à la demande bien qu'aucun poste ne soit disponible. Cet amendement propose donc que le salarié, lorsqu'il en fait la demande, puisse accéder en priorité d'un accès à l'emploi correspondant à l...
Cet amendement propose que la durée hebdomadaire puisse être calculée sur le mois. Je me suis déjà exprimée sur le sujet, et tout le monde comprend bien de quoi il s'agit. Nous ne sommes pas d'accord, en effet, pour que le salaire ne soit pas régulier.
Cet amendement, s'il était adopté, serait de nature à améliorer significativement l'article 8, puisqu'il propose, premièrement, de limiter le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat ; deuxièmement, de majorer de 25 % le taux de ces heures complémentaires ; troisièmement, d'abroger l'article L. 3123-18 du code du travail, qui permet de porter jusqu'au tiers de la durée prévue au contrat de travail, au lieu du dixième, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Cet amendement concerne les heures complémentaires. Même si nous nous réjouissons qu'elles fassent l'objet, dès la première heure, d'une majoration de 10 %, nous nous inquiétons de ce qui peut se passer au-delà du dixième de la durée de travail. Le ministre nous expliquera sans doute qu'il s'agit du principe du donnant-donnant, mais nous nous inquiétons que l'avancée que constitue la majoration dès la première heure ne soit contrebalancée par une baisse du taux de majoration pour les heures qui suivent. C'est la raison pour laquelle nous proposons qu'au-delà de la limite du dixième de la durée, soit conservé le même taux de...
Cette question a beaucoup fait débat en commission. Il faut regarder les choses globalement et les lire à la lumière de l'alinéa précédent, qui crée la majoration de 10 %. Seules les branches pourront aménager les choses différemment et, si les syndicats ne sont pas d'accord, la majoration sera de 10 % jusqu'au dixième de la durée prévue, puis de 25 % au-delà. Cette disposition permet simplement un lissage, avec une majoration un peu plus importante au départ et un peu moindre entre les 10 % et les 33 % d'heures complémentaires. Quoi qu'il en soit, le système retenu sera plus favorable que la majoration de 10 % et 25 %. Ce qui pourra différer, c'est la répartition de la majoration en fonction de l'intensité des heures co...
Cet amendement tend à supprimer la possibilité de porter jusqu'au tiers de la durée du contrat à temps partiel les heures complémentaires. En effet, l'article L. 3123-17 du code du travail dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. ...
... un progrès, certes, mais il n'est pas impossible non plus que ces dispositions conduisent à un recul. Selon l'étude d'impact, la moyenne de la majoration des heures complémentaires s'élève aujourd'hui à 17 %. La situation a progressé dans la mesure où, dès la première heure complémentaire, la majoration est de 10 % alors que, jusqu'à présent, seules les heures effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle étaient majorées, mais elles l'étaient à hauteur de 25 %. Aujourd'hui, la généralisation à 10 % de la majoration de toutes les heures complémentaires serait possible. Pouvons-nous faire confiance à la négociation entre les partenaires sociaux ? Des représentants des salariés pourraient-ils signer un accord qui irait à l'encontre des intérêts de leurs mandants ? Je me pose la questi...
Cette disposition est un vrai progrès, croyez-moi. Ce qu'une lecture trop rapide de l'accord pouvait laisser penser, à savoir que les branches pouvaient retenir un taux de 10 % pour toutes les heures entre 10 % et 33 % au-delà de la durée prévue au contrat, n'est pas vrai. En partant de 25 %, on obtient une moyenne de 20,45 %. Les majorations peuvent ensuite être réparties différemment, voire dépasser ce taux. Avis défavorable.
Cet amendement propose de substituer aux alinéas 23 à 27 l'alinéa suivant, qui est très explicite : « Dès lors que des heures complémentaires sont effectuées au-delà de la durée déterminée par l'avenant, le contrat de travail est requalifié de plein droit en contrat à temps plein ».