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...e contournement de la procédure de licenciement, ou l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement : la transaction interrompra le cours de la justice. On pourrait résumer cela d'une double formule : indemnisation forfaitaire pour le salarié licencié ; négation du rôle du juge. En cas de contentieux judiciaire visant à contester le licenciement, les parties pourront, lors de l'audience de conciliation, choisir de mettre un terme définitif au litige, en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire préétablie en fonction de l'ancienneté. Les employeurs pourront ainsi dénaturer la phase de conciliation, en en faisant une phase de transaction au cours de laquelle ils proposent au salarié qui ose saisir les prud'hommes une indemnisation forfaitaire de son licenciement en guise de compensat...
L'article 16 prévoit des aménagements qui concernent les contentieux judiciaires relatifs au droit du travail. En matière de contentieux des licenciements, il introduit, conformément aux stipulations de l'article 25 de l'ANI, le principe d'une proposition d'accord entre les parties lors du passage devant le bureau de conciliation. Il est proposé de prévoir le versement d'une indemnité dont le montant est déterminé en référence à un barème qui tient compte de l'ancienneté. Les députés du groupe UDI ont déposé un amendement qui vise à préciser que le montant de l'indemnisation doit être laissé à l'appréciation du juge prud'homal. J'imagine qu'un certain nombre de collègues y souscriront. Le sujet est effectivement très im...
Nous avons déposé des amendements de suppression pour un certain nombre de raisons qu'Alain Bocquet a déjà indiquées, et pour un certain nombre d'autres encore. Comme le souligne le Syndicat de la magistrature, l'article 16 prévoit, pour le règlement des litiges relatifs au licenciement, que l'employeur et le salarié peuvent convenir d'un accord, ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par un accord, lequel prévoit le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant je l'ai déjà dit est déterminé sur le fondement d'un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Ce dispositif est en réalité sans équivalent dans le domaine judiciaire en ce qu'il prédéfinit les termes et conditions de l'accord susceptible d'inter...
Les alinéas 1 à 7 de l'article 16 visent à modifier l'article L. 1235-1 du code du travail. Ces alinéas prévoient qu'en cas de litige entre l'employeur et un salarié afférant au licenciement de ce dernier, un accord pourra être conclu entre les parties à l'occasion de la conciliation. Ce dispositif, apparemment redondant avec les dispositions de l'actuel article L. 1411-1 du code du travail, est en réalité sans équivalent dans le domaine judiciaire en ce qu'il prédéfinit les termes et conditions de l'accord susceptible d'intervenir. Certes, a priori, il n'a vocation à jouer qu'au stade du bureau de conciliation, le salarié ayant toujours la possibilité de refuser l'applicati...
...n'est qu'une référence. Il n'est qu'indicatif. C'est vrai quel que soit l'épithète qu'on lui applique : nous avons retenu, par un amendement, un terme que vous avez vous-même choisi, celui de « référence ». Deuxièmement, ce dispositif s'ajoute aux indemnités légales et conventionnelles. Il ne s'agit certainement pas de l'y substituer ! Le barème ne s'imposera donc pas au juge. Troisièmement, la conciliation permet de ne pas ouvrir le dossier. Dans ce cas, on peut parvenir à un accord : le salarié bénéficiera alors des indemnités légales et conventionnelles, plus le montant prévu par le barème. Le seul critère que l'on peut alors retenir est l'ancienneté. Si la procédure dépasse le stade de la conciliation, le dossier du salarié est pris en considération : on va alors considérer le préjudice, et d'ai...
Je précise, après l'intervention de M. le rapporteur, que le principe même du barème entre en opposition frontale avec la mission conciliatrice du juge prud'homal. Il faut rappeler que la conciliation est justement sa mission première, avant même celle de juger : c'est ce qui ressort de l'article L. 1411-1 du code du travail. Cette mission implique que le bureau de conciliation recherche les termes d'un accord adapté, au cas par cas, en fonction des spécificités de chaque litige. C'est d'ailleurs ce que souligne une jurisprudence constante de la Cour de cassation. La chambre sociale de la Cour...
L'amendement n° 4783 rectifié concerne le cadre de la conciliation. Depuis le début de l'examen de ce texte, nous avons beaucoup parlé de dialogue : nous essayons de ne pas opposer les différentes parties, employeurs ou salariés. Ici, certes, nous sommes sur des sujets sensibles : il peut y avoir conflit quand l'affaire est portée devant telle ou telle juridiction. Il importe donc de redonner pleinement sa force à la conciliation, pour qu'un maximum d'affaires p...
La commission n'a pas retenu cet amendement. Je confirme qu'il sera toujours possible de mener une procédure de conciliation sans utiliser le barème. Il vaut donc mieux créer une voie de conciliation rapide et simple. Par la suite, si les parties souhaitent se concilier sur un montant supérieur à celui du barème, libre à elles. Je crois donc que les précisions proposées par cet amendement ne sont pas nécessaires.
Nous débattons d'un sujet extrêmement sensible et je sais que ceux qui nous écoutent sont très attentifs à ce qui sera voté dans cet article. Nous devons donc, à mon sens, faire très attention. J'ai été fort attentif à l'argumentation du ministre sur la revalorisation de la conciliation. Même si je considère, comme André Chassaigne, que les entreprises anticipent ce type de situation, je retire mon amendement. (L'amendement n° 5419 est retiré.)
Tout d'abord, monsieur le ministre, je pense que ce n'est pas ce que vous avez voulu dire sur cet article 16 et l'appréciation portée sur la phase de conciliation. Les organisations non signataires de l'accord ne sont absolument pas d'accord avec les termes de l'article 16 tel qu'il est proposé par le projet de loi.
Pour le règlement des litiges relatifs au licenciement, l'article 16 prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par un accord prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé « sur le fondement d'un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié ». Ce dispositif est sans équivalent dans le domaine judiciaire en ce qu'il prédéfinit la base de l'accord susceptible d'intervenir. Ce faisant, il entre en opposition frontale ...
Au vu de l'argumentaire que vous venez de développer, je pense que la réponse que je vais vous apporter achèvera de vous convaincre. Cette procédure de conciliation nouvelle, dont le ministre a évoqué l'importance, permettra, je l'espère, de trouver des solutions moins conflictuelles qu'actuellement. Je suis favorable en effet à ce que vous proposez. Il y a simplement un problème technique : un barème ne peut pas prendre en compte tout ce qui peut être prévu par les conventions collectives. J'ai proposé, avec les commissaires du groupe socialiste, un amendem...
...avaux parlementaires peuvent servir à l'interprétation des textes de loi quand ils font difficulté et qu'on recherche ce qu'a voulu le législateur. Compte tenu des explications qu'a données tout à l'heure M. Sapin, ministre du travail, il est très clair que ce barème ne lie pas la juridiction et qu'elle peut aller au-delà comme en deçà. Cela me paraît évidemment très important pour que le taux de conciliation, qui est inférieur à 7 %, puisse augmenter. Lorsqu'il y a une conciliation sur des dommages et intérêts en matière de cause réelle et sérieuse, on fait un accord sur un risque, risque pour l'employeur d'être condamné, risque pour le salarié de perdre et de ne pas connaître le montant qu'il obtiendra. C'est sur cet échange de risques que se fait l'accord, et donc le barème ne peut être qu'indicat...
L'article 16 insère deux alinéas à l'article L. 1235-1 du code du travail pour encadrer le règlement des litiges devant le bureau de conciliation. Il précise notamment que le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail. Or, selon une jurisprudence absolument constante de la Cour de cassation, la conciliation prud'homale n'est valable que si le bureau de conciliation « a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient...
La commission a repoussé ces amendements puisque l'office du juge n'est pas modifié. Un PV atteste de l'accord trouvé devant le bureau de conciliation, PV qui a autorité de la chose jugée. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter une homologation qui aurait le même objet.
C'est un amendement de précision. Pour qu'une conciliation soit possible, il faut un échange de concessions entre les deux parties afin de mettre fin, de façon définitive, au litige qui les oppose. Le demandeur doit accepter la transaction, et il doit pouvoir le faire avec toutes les informations importantes dont il peut disposer ; il renonce ensuite à toute autre action. Le défendeur verse une indemnité forfaitaire librement discutée entre les deux part...
...ue nous n'acceptons pas tous vos amendements, même si un grand nombre d'entre eux ont été satisfaits, y compris dans la liste que vous avez rappelée tout à l'heure. Vous avez mentionné le crédit d'impôt compétitivité emploi. Votre amendement n'avait pas été retenu mais un autre ayant un impact important l'a été. Quant au présent amendement, j'en ai discuté avec M. Braillard, qui craignait que la conciliation sur la rupture du contrat de travail ne remette en cause les droits des salariés sur les autres litiges qui pourraient naître de l'exécution du contrat. Telle était sa préoccupation. Or il me semble que l'amendement dit le contraire. Il faut qu'une conciliation partielle soit possible. Tout ce que nous disons en ce moment, sur le barème et le reste, concerne la seule rupture. Je crois donc vraime...
Cet amendement est limpide. Pour qu'une conciliation ait lieu, il faut que les deux parties soient présentes. L'amendement propose donc de créer une obligation de présence des parties à la conciliation.
La commission a repoussé cet amendement. M. Carpentier met pourtant le doigt sur quelque chose d'essentiel. Cela nous a été dit lors de toutes les auditions : l'une des difficultés de la conciliation est que l'employeur, ou un représentant habilité à prendre des décisions, est rarement présent, ce qui conduit à renvoyer directement l'affaire. En revanche, comme l'exposé sommaire lui-même l'indique, il s'agit là d'une disposition réglementaire. Ce n'est pas cela qui réglera le problème très juste que vous soulevez, monsieur le député. Peut-être faudrait-il mener une réflexion plus large sur l...
..., en particulier, dispose que le juge « justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie ». De deux choses l'une : ou bien on applique un barème, ou bien on n'en applique pas. Si on applique un barème, il me paraît superfétatoire d'ajouter une exigence de motivation. Monsieur le ministre, je vous ai entendu parler à juste titre de la nécessaire revalorisation de la conciliation par la juridiction prud'homale ; vous avez souligné que souvent l'on ne se préoccupait pas de cette phase, et que c'était préjudiciable. Il est en effet très important de donner toute sa force à l'accord des parties quand il y a rencontre de deux consentements. Ajouter une motivation, c'est ajouter du contentieux. Cela irait totalement à l'encontre de la philosophie qui nous anime. Dans la mesur...