48 interventions trouvées.
L’article 2 du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui renvoie à un article de la loi de 1989 portant modification de la loi de 1986 dont la rédaction ne précise pas suffisamment les conditions de reconduction d’un bail pour une durée inférieure à celle prévue à l’article 10, fait peser un risque d’arbitraire pour les locataires qui pourraient se voir imposer des conditions de reconduction de bail dangereuses et injustes.
M. Lassalle propose une durée minimale d’un an lors de la reconduction d’un bail. Une telle précision pourrait avoir des effets pervers puisque cette durée pourrait devenir la règle, les locataires concernés ne parvenant pas à obtenir un bail d’une durée supérieure. La commission a donc donné un avis défavorable à cet amendement.
L’objectif de mon amendement, c’est d’essayer de s’opposer aux reprises frauduleuses d’appartements par les propriétaires. Quand un bailleur indélicat souhaite par exemple résoudre un conflit avec un locataire sur un logement insalubre ou augmenter le loyer, il peut toujours donner un congé et ensuite relouer, sans que les raisons invoquées soient réelles. C’est donc une forme de garde-fou que je propose.
Il n’y a aucune raison de diminuer la possibilité pour le nouveau propriétaire de donner congé au terme du bail en cours, puisque le bail n’est pas remis en cause par la vente : l’acquéreur d’un logement occupé est obligé de le respecter et d’aller au terme du bail en cours, et le locataire est protégé par son contrat. Cette disposition aurait pour but d’instaurer un maintien dans les lieux pendant la durée d’un bail en cas de vente du logement, ce qui induirait une inégalité entre les locataires. Il convient également de noter qu’en cas de vente à la découpe d’un immeuble, les locataires sont déjà protégés par un certain nombre de mesures comme la reconduction du bail, prévues à ...
Défavorable. Adopter cet amendement conduirait à amoindrir la protection des locataires. Le congé vente est autorisé au terme du premier renouvellement du bail en cours et le congé reprise au terme du bail en cours ou après deux ans. L’équilibre que nous recherchons entre les uns et les autres ne serait plus respecté.
Notre excellent rapporteur venant à nouveau d’évoquer le nécessaire équilibre entre les bailleurs et les locataires, je lui propose un compromis pour le cas où des personnes acquièrent les biens occupés pour en faire leur résidence principale. Aujourd’hui, il est interdit de donner congé pour la première échéance suivant l’acquisition si cette dernière intervient moins de deux ans après. Je propose de ramener ce délai, qui semble excessif, à un an.
Ce compromis que nous recherchons tous, et je vous en donne acte, monsieur Piron, serait possible si j’avais la même appréciation que vous sur le caractère excessif de la durée de deux ans. Ce n’est pas le cas et la commission a donc donné un avis défavorable à votre amendement. La protection serait en effet moindre pour le locataire dans le cadre d’un congé pour reprise.
Nous sommes dans la même logique – la rédaction de ces amendements est d’ailleurs très proche. Il s’agit de renforcer les modalités d’intervention du juge lors d’un litige portant sur la délivrance du congé. Néanmoins, j’ai une très légère préférence pour mon amendement, monsieur Chassaigne, qui apporte une précision, sachant toute la difficulté pour le locataire de contester un congé frauduleux. Si vous acceptiez de retirer le vôtre pour vous joindre au mien, nous serions dans une logique commune.
...ue ce dernier a proposé en première lecture, qui vise à suspendre la possibilité pour le bailleur de donner congé dès lors que la procédure d’insalubrité a été déclenchée. Il apporte plusieurs modifications permettant d’encadrer le dispositif. D’abord, la suspension de la possibilité de donner congé doit couvrir tous les motifs pour éviter les détournements de l’objectif, juste, de protection du locataire affiché par le texte, donc par l’amendement initial. Or la rédaction du projet laisse la possibilité au bailleur de donner congé pour un motif légitime et sérieux, parmi lesquels la réalisation de travaux, ce qui risque d’en vider la portée. En effet, l’article 15 de la loi de 1989 précise que le congé doit être justifié soit par décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif l...
Cet amendement vise à rétablir le délai de préavis à deux mois en zone tendue, alors que notre assemblée a tenu à le porter à un mois dans ces zones où trouver un locataire ne pose aucun problème. Compte tenu de la structuration du marché locatif dans ces zones, du déséquilibre entre l’offre et la demande, la commission a émis un avis défavorable.
Je confirme qu’il n’y a certainement pas de problème pour trouver un locataire en zone tendue, mais pendant l’été il peut être très difficile de faire venir un artisan pour rafraîchir le logement. Cela fait partie du respect pour le nouveau locataire de lui livrer un logement en bon état. Dites-moi comment vous faites, à Paris au mois d’août, quand vous n’avez qu’un mois, pour appeler des artisans, établir un devis, faire réaliser des travaux avant l’entrée dans les lieux.
Votre préoccupation, cher collègue, est légitime, mais vous parlez du délai une fois que le locataire a quitté les lieux. Le délai de préavis, c’est avant que le locataire ait quitté le logement, donc à un moment où l’état des lieux de sortie n’a pas encore été réalisé et où les travaux ne sont pas engagés.
Il s’agit d’intégrer la performance énergétique dans les critères ouvrant la possibilité de résilier un bail. Compte tenu des prix, de la difficulté à trouver un logement en zone tendue, certains locataires peuvent être amenés à accepter des logements qui se révèlent à l’usage de véritables passoires thermiques. Ils dépensent alors beaucoup en chauffage pour un confort très mauvais. Par ailleurs, des logements, y compris assez récents, malheureusement, équipés de chauffage électrique, ont de très mauvais rendements, chauffent très mal, offrant ainsi un très mauvais confort, tout en coûtant très che...
...tive de la juridiction saisie pour déterminer le juste prix. Par ailleurs, il précise qu’à défaut de règlement dans ce délai, le propriétaire récupère l’entière jouissance de son bien, pouvant ainsi le vendre à toute personne se portant candidate à l’acquisition. Ces évolutions contribuent donc à consolider le dispositif envisagé initialement, tout en conservant l’ambition initiale : protéger les locataires des opérations de vente à la découpe, qui conduisent à les jeter à la rue.
...« postemption », c’est-à-dire un dispositif permettant à une commune de se porter acquéreur de lots en cas de vente à la découpe. Quand une commune ne peut pas – Jean-Luc Laurent décrira, je crois, des opérations de vente en bloc d’immeubles – se porter acquéreur de tous les appartements mis en vente par un bailleur, cela lui permet d’intervenir après que des appartements ont été proposés à leurs locataires occupants, certains s’en portant acquéreurs, d’autres ne le pouvant pas. C’est une très grande avancée, mais nous n’avons pas été très précis – je suis la première à me jeter la pierre –, car nous n’avons pas borné ce droit de « postemption ». Cet amendement propose donc de le borner dans le temps, en portant le délai à six mois, plutôt qu’à quatre, comme le propose l’amendement du groupe écolo...
…pour combler un manque de la législation lorsque des institutionnels se retirent, préférant, une fois le bien amorti, réinvestir ailleurs. En effet des locataires pouvaient alors se trouver en difficulté, certains pouvant acquérir, d’autres ne le pouvant pas. Le législateur a ainsi mis en place un dispositif passant par une concertation obligatoire avec la ville et par une charte, celle-ci n’ayant cependant pas de valeur contraignante puisqu’il s’agit d’une charte d’intention. Ayant eu moi-même à connaître de telles situations, j’ai donc décidé d’être ég...
Vous avez en revanche passé votre temps – vous et les membres du gouvernement auquel vous apparteniez – à opposer l’intervention privée et l’intervention publique, les locataires et les propriétaires. L’état d’esprit de ce texte et de cette majorité, c’est d’agir concrètement tout en n’opposant pas les uns aux autres et de permettre à un bailleur qui veut se défaire, à un instant T, d’une partie de son patrimoine, parce qu’il en a besoin, de le faire : au locataire occupant de devenir propriétaire s’il le souhaite et s’il le peut ; et à la commune d’intervenir après que ...
Il s’agit, au moment où un nouveau propriétaire propose au locataire soit de partir, soit d’acheter, de permettre que la commune puisse elle-même intervenir, comme dans le cas du droit de préemption urbain. Il n’existe donc aucun risque sur le plan constitutionnel, puisqu’il s’agit de dispositions qui poursuivent un motif d’intérêt général évident. Il s’agit de prévoir très précisément – c’est l’actuelle rédaction de l’alinéa – que la commune puisse être informée ...
Je veux simplement vérifier qu’il existe bien une obligation d’informer la mairie dans le cas où il y a non-acceptation de l’achat par le locataire et que si une vente s’est effectuée au profit d’un autre acquéreur sans que l’information ait été fournie à la mairie, elle est annulée.
Il s’agit d’un amendement purement technique qui vise à rectifier une erreur matérielle commise au Sénat lors de l’adoption de l’amendement destiné à étendre l’exemption du droit de préemption du locataire. Il semblerait que les références ne sont pas exactes. J’imagine que la commission et le Gouvernement se sont saisis de ce problème. En tout cas, je propose de faire en sorte que cette disposition trouve sa place au bon endroit dans le code.