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L’article 1er ter a été amélioré dans le cadre de la navette, comme j’ai eu l’occasion de le dire tout à l’heure. Cependant, sa rédaction actuelle prévoit que les prostituées qui témoignent contre les réseaux relèvent de l’article 706-63-1 du code de procédure pénale qui régit la protection des personnes mentionnées dans l’article L. 132-78 du code pénal bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peines pour avoir évité la réalisation d’infractions. Or, cet article fait référence à des publics qui ont tenté de commettre une infraction, ce qui n’est plus applicable...
Je comprends votre intention mais la rédaction de votre amendement aboutit à faire l’inverse de ce qu’il faudrait. L’article 706-63-1 du code pénal étant consacré aux seuls repentis, on ne peut y faire référence aux personnes prostituées. Votre proposition est inopérante car les mesures de protection des victimes de la prostitution apportant leur témoignage à la justice sont d’ores et déjà prévues au nouvel article 706-40-1 du code de procédure pénale et, pour être effectives, n’ont pas besoin d’être également visées à l’article 706-63-1 où il y aurait confusion des personnes visées. Avis défavorable à l’adoption de cet amende...
... procédure pénale, qui évoque le cas dans lequel l’audition du témoin a lieu en raison de sa profession. Dans la mesure où nous avons adopté une position abolitionniste, nous ne pouvons accepter que la prostitution soit assimilée à une profession. Je souhaite donc que la rapporteure et le président de la commission spéciale nous indiquent comment ils entendent donner la possibilité aux personnes prostituées d’être entendues en tant que témoins protégés si, d’une part, on reconnaît que la prostitution est une profession – et non, comme l’affirmait la résolution de Guy Geoffroy et de Danielle Bousquet, une violence faite aux femmes –, si on supprime le délit de racolage et enfin si le recours à la prostitution fait l’objet d’une contravention de cinquième classe. J’ajoute que l’article 16 ne mentionn...
Avec cet article relatif aux mesures de protection, nous sommes au coeur de la philosophie qui inspire ce texte. Dans les débats et commentaires médiatiques de nos travaux, il a beaucoup été question de liberté : liberté des prostituées et liberté des clients. Pour ma part, j’affirme ici que le premier des droits à disposer de son corps est la liberté de ne pas se prostituer. Pour garantir cette liberté-là, l’article 1er ter s’inspire largement de l’ordonnance de protection, que nous avions initialement prévu de délivrer aux victimes de la traite. Cependant, le recentrage de la loi de 2010 sur les seules violences intrafamilia...
Cet amendement est dans le même esprit que le précédent, puisqu’il complète l’alinéa 4 de l’article afin que les victimes de la traite puissent déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. Cet amendement avait reçu un avis favorable en commission ; j’espère qu’il en sera de même en séance.