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Cette nouvelle rédaction risque, dans de nombreux cas, d’être purement déclaratoire. Elle constitue un pur effet d’annonce, parce qu’elle n’induit aucunement le principe d’égalité d’hébergement. Elle va également demeurer sans effet sur l’objectif de rééquilibrage entre les parents dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Si, sémantiquement, cette nouvelle approche peut vous paraître intéressante, elle exprime concrètement un recul, volontaire ou non. En supprimant la notion qui permet au juge de situer sa décision, et surtout de l’expliquer, cette rédaction diluée va contribuer au flou.
Affirmer que le domicile de l’enfant est le domicile de chacun de ses parents, c’est affirmer l’égalité des parents, affirmer que le père reste toujours père malgré la séparation, que la mère reste toujours mère, et surtout affirmer que la responsabilité parentale demeure. Toutefois, dire que le domicile de l’enfant est au domicile de chacun de ses parents conduit à un principe de résidence alternée. Nous n’avons d’ailleurs jamais parlé de résidence alternée paritaire, mais bien du principe de résidence alternée qui me semble poser problème dès lors qu’on l’érige en principe sans y mettre de garde-fou. On a parlé des jeunes enfants, de situations personne...
Il n’y aurait donc dérogation au principe de la double résidence qu’à titre exceptionnel, l’autre parent ayant alors un droit de visite mais pas d’hébergement, le texte prévoyant même la possibilité d’un point de rencontre. Or, paradoxalement, le droit de visite et d’hébergement est conservé dans l’hypothèse où l’autorité parentale est exercée par un seul parent. Je vois une très grande incohérence à ce que le parent ayant l’exercice de l’autorité parentale soit moins bien traité que celui qui ne l’a pas. Je voudrais que vous m’expliquiez pourquoi on en arrive là. Ce paradoxe crée une inégalité de traitement pour certains parents et certains enfants.
... pose le principe selon lequel la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de chacun de ses parents afin de traduire leur égalité. Mais pour protéger l’enfant, il faut poser des garde-fous à la résidence alternée telle qu’actuellement envisagée dans le code civil. Des conditions doivent être introduites pour encadrer le pouvoir du juge, liées en particulier à l’âge de l’enfant, à la situation parentale ou à une éventuelle condamnation de l’un des parents comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre, la résidence alternée devant être exclue dans ce cas.
...e et non plus une exception, il faut prévoir des garde-fous. C’est pourquoi cet amendement, que j’ai signé avec MM.Hetzel, Door et Tardy, précise que le juge doit exclure la résidence alternée lorsqu’un des parents a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent. Le juge pourra sinon ordonner la résidence alternée si l’âge de l’enfant et la situation parentale le permettent, en en déterminant éventuellement la durée.
...sez grand. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le pourcentage des gardes alternées s’élève avec le niveau de vie des deux parents. C’est pourquoi notre amendement laisse beaucoup plus de latitude aux juges quand il n’y a pas d’accord, prévoyant la possibilité de déterminer la résidence habituelle, la résidence alternée pouvant tout de même être retenue si l’âge de l’enfant et la situation parentale le permettent, pour une durée éventuellement déterminée.
Nous sommes très sensibles à la problématique que vous soulevez. Nous sommes tous ici prêts à lutter contre les violences. L’avis de la commission est cependant défavorable, parce qu’il sera toujours possible au juge, en cas de violences, soit de retirer l’exercice de l’autorité parentale, en application de l’article 373-2-1 du code civil, soit de fixer la résidence au domicile de l’autre parent seulement, comme le permet à titre exceptionnel l’alinéa 2 du nouvel article 373-2-9. Nous pensons donc qu’il faut laisser une marge d’appréciation au juge pour tenir compte de la situation familiale, mais nous partageons bien évidemment vos préoccupations.
Cet article 7 bis nous donne l’occasion de revenir sur notre ligne de conduite. Nous avons, en effet, à plusieurs reprises défendu des amendements afin que soit inscrit explicitement l’intérêt supérieur de l’enfant dans ce texte qui traite de l’autorité parentale et de l’intérêt de l’enfant. Il nous a été systématiquement répondu que des dispositions, de nature constitutionnelle pour certaines, le prévoyaient et qu’il n’était pas nécessaire de mentionner explicitement à nouveau l’intérêt supérieur de l’enfant. Qu’apporte véritablement de plus cet article 7 bis, si ce n’est une judiciarisation à outrance ? Votre optique est d’accroître cette judiciarisati...
Cet article issu de l’adoption d’un amendement en commission consacre la possibilité pour le juge d’ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. Sans être réellement innovant en la matière, cet article apporte une précision utile. Si le code civil permet au juge, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de prendre en considération les résultats des expertises éventuellement effectuées, aucun article ne prévoit expressément qu’il puisse les ordonner. Le code civil habilite uniquement le juge à donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Pourtant, les expertises sont souvent ordonnées par le juge. Elles peuvent l’éclairer utilement lorsqu’il doit se prononcer sur l...
J’essaie de comprendre ce que cet article 7 bis apporte à l’article 373-2-12 du code civil que je cite : « Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa dema...
Vous lisez un texte sur le divorce, alors que nous débattons de l’autorité parentale !
Nous, adultes, imaginons-nous ce que cela représenterait d’essayer de n’oublier aucune des affaires nécessaires pour l’autre partie de son temps ? Pour protéger l’enfant, il faudra forcément poser des limites, notamment une condition d’âge de l’enfant et la prise en compte de la situation parentale. On peut regretter qu’une attention plus grande n’ait pas été portée aux avis de nombreux spécialistes. Je pense que vous avez pris connaissance de la position de presque 5 000 professionnels de l’enfance français, dont de nombreux professeurs de pédopsychiatrie et de psychologie de notoriété internationale, qui s’opposent à ce projet de loi et font une proposition beaucoup plus protectrice pour...
L’exercice conjoint de l’autorité parentale, notre sujet depuis hier, suppose une égalité parfaite entre les deux parents…
Non, cela ne sert pas à rien, et vous le savez ! Enfin, pour ce qui est de la phrase : « À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents », elle est motivée par une situation particulière : il est des parents qui, tout en ayant conservé l’autorité parentale, n’ont plus de domicile, et il fallait bien envisager ce cas exceptionnel. Avec les explications que je viens de vous donner, vous ne pourrez plus prétendre ne pas avoir compris, et n’avez plus aucune raison de nous faire de faux procès.