Cet amendement reprend la position que le Gouvernement avait défendue en première lecture : il prévoit que les mesures d’enquête que le juge pourra autoriser dans le cadre d’une procédure judiciaire peuvent intervenir aussi bien pour la répression que pour la prévention des délits désormais énumérés de façon limitative dans le texte. En matière de répression, l’amendement prévoit que le juge devra examiner un élément supplémentaire pour apprécier la nécessité et la proportionnalité des mesures : le besoin de faire cesser le délit en train d’être commis ou le risque élevé de répétition. Votre commission a bien intégré ce dernier critère, mais dans un paragraphe relatif aux conditions qui doivent être systématiquement vérifiées. Il nous paraît préférable de revenir à la rédaction que nous vous avions proposée, c’est-à-dire d’en faire un élément d’appréciation de la proportionnalité pour le juge, afin de ne pas enserrer de façon trop stricte cette capacité protégée par le droit constitutionnel.