Ce que vous évoquez, c’est le fait que des accords sont susceptibles d’être passés aux États-Unis afin de mettre un terme aux poursuites moyennant le paiement d’une amende et l’engagement de se plier pendant une période déterminée à un suivi par un tiers. Ce tiers, c’est un moniteur indépendant, en général un cabinet d’avocats, et il est chargé de la mise en conformité avec la législation anticorruption américaine des procédures internes au sein d’une entreprise.
En France, c’est la loi du 26 juillet 1968, dite loi de blocage, qui interdit la communication de documents ou de renseignements d’ordre économique sensibles à une autorité étrangère.
La solution a consisté à prévoir que le moniteur français indépendant ne rend pas compte directement aux autorités étrangères mais transmet ces rapports à une autorité française spécialement désignée afin d’apprécier si les informations y figurant sont susceptibles d’être transmises.
En pratique, je l’ai rappelé en première lecture dans cet hémicycle et en commission encore la semaine dernière, c’est le SCPC qui a été désigné à deux reprises par le Premier ministre pour assurer ce rôle, et le projet de loi ne fait que transposer cette solution, l’Agence française anticorruption se substituant au SCPC.
Telle est la logique qui a présidé à l’écriture de ces dispositions que nous ne souhaitons donc pas voir réécrites, ce que vous proposez ne nous paraissant pas opportun au regard des éléments que je viens de rappeler. La commission est donc défavorable à cet amendement.