Cet amendement porte sur la clause de renégociation, définie à l’article L. 441-8 du code du commerce. Les fluctuations de coûts peuvent être très fortes, à la hausse comme à la baisse, et nécessiter une renégociation au bout d’un an. C’est la raison pour laquelle nous proposons que cette disposition s’applique aux conventions écrites conclues pour une durée supérieure à un an, et non pour une durée de deux ou de trois ans.