Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation – cher Patrick Bloche –, monsieur le rapporteur – cher Pascal Deguilhem –, mesdames et messieurs les députés, certains d’entre vous pourraient s’étonner de me voir aujourd’hui à cette tribune défendre devant vous un projet de loi de ratification d’une ordonnance du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, prise sur le fondement d’une habilitation accordée par la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
Certes, la simplification administrative est souvent présentée comme un parcours d’obstacles, sinon comme un véritable exploit sportif, si l’on en croit certains ! Mais au-delà de ce clin d’oeil, c’est bien la présence de certaines dispositions additionnelles relatives à la lutte contre le dopage qui justifie d’abord ma présence devant vous aujourd’hui, tout comme le fait que le texte a été soumis à l’examen de l’excellente commission des affaires culturelles et de l’éducation, sous l’oeil expert de votre rapporteur, Pascal Deguilhem, que je veux saluer de nouveau.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler en quelques mots les objectifs et le contenu de l’ordonnance du 17 décembre 2015, qu’il s’agit de ratifier.
Comme vous le savez, le Président de la République a souhaité, dans le cadre du choc de simplification, revenir sur le précepte ancien selon lequel le silence gardé par l’administration au terme de deux mois valait rejet de la demande, à charge pour l’usager de contester cette décision implicite devant la juridiction administrative s’il l’estimait utile.
La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a donc inversé le postulat, et posé que l’inertie éventuelle de l’administration devait profiter à l’administré. Cette affirmation était assortie de quelques tempéraments, notamment dans les cas – précisés par décret en Conseil d’État – où une acceptation implicite « ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ».
Un travail d’inventaire a donc été mené par le Gouvernement pour pouvoir limiter le nombre d’exceptions à ce qui était strictement nécessaire au vu de ces motifs supérieurs. Ce peignage a également révélé que certaines procédures d’autorisation préalable n’étaient pas strictement nécessaires et pourraient être utilement converties en procédures de déclaration préalable, ce qui est une autre façon de donner la priorité à l’usager ou au citoyen et de ne pas créer de situations absurdes ou préjudiciables lorsque les services sont confrontés à un afflux de sollicitations.
Tel est l’objet de cette ordonnance du 17 décembre dernier. Elle prévoit la transformation de plusieurs régimes d’autorisation préalable en régime déclaratifs, ainsi que d’autres adaptations procédurales dans des domaines divers : les professions agricoles, le secteur des transports, le secteur funéraire, les débits de boisson ou encore le champ culturel et touristique.
Je n’entrerai pas plus dans le détail, mais vous me permettrez simplement de dire un mot sur celle qui concerne le régime de déclaration ou d’autorisation des manifestations sportives.
Ceux d’entre vous qui exercent – plus pour très longtemps compte tenu de la loi sur le cumul des mandats – des responsabilités électives locales savent combien il était difficile de s’y retrouver dans la diversité des procédures applicables à ces manifestations, selon qu’elles se déroulent ou non sur la voie publique, qu’elles impliquent ou non des véhicules à moteur, qu’elles font ou non l’objet d’un classement ou d’un chronométrage, et je pourrais ainsi encore prolonger cette taxinomie bien au-delà ! Nous avons donc entrepris de simplifier le paysage, dans le respect évidemment des impératifs de sécurité et des compétences des collectivités gestionnaires du domaine public.
L’article 8 de l’ordonnance supprime ainsi l’obligation la plus générale de déclaration, celle qui s’appliquait indifféremment à toutes les manifestations sportives qui n’étaient ni organisées, ni autorisées par une fédération. En revanche, la possibilité pour le préfet d’interdire de telles manifestations est réaffirmée au cas où la tenue de l’une d’entre elles présenterait des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants. À cet égard, les matchs du XV Parlementaire feront peut-être l’objet de cette interdiction...