Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je dois vous avouer que, comme vous, monsieur le secrétaire d’État, j’ai été quelque peu surpris qu’un projet de loi qui ratifie une ordonnance contenant pour l’essentiel des dispositions relatives aux secteurs agricole, financier et funéraire, ou encore à l’activité des débits de boissons et des acteurs des transports, ait été renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Toutefois, on le comprend mieux quand on s’aperçoit, en lisant l’ordonnance du 17 décembre 2015 dont la ratification est proposée, que celle-ci comporte également un certain nombre de dispositions relatives aux manifestations sportives.
De caractère essentiellement technique, ce projet de loi qui nous invite à ratifier cette ordonnance, tout en corrigeant deux malfaçons de cette dernière, est l’occasion pour notre commission d’apporter sa contribution à l’oeuvre de simplification qu’ont entreprise le Gouvernement et les parlementaires, qui y sont très attachés.
Cette action s’est notamment traduite par l’habilitation donnée à l’exécutif, par l’article 10 de la loi du 20 décembre 2014, pour prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi aux fins de supprimer ou de simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration… », vous venez de le rappeler, monsieur le secrétaire d’État.
Ce lourd travail de suppression ou de simplification des régimes d’autorisation, voire de remplacement de ces derniers par des régimes déclaratifs, a été entrepris dans le prolongement de la consécration du principe selon lequel le silence gardé par l’administration vaut accord.
En effet, depuis le souhait émis par le Président de la République, la règle prévaut selon laquelle « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation », tandis que, jusqu’alors, tel n’était pas le cas.
Il s’agit là d’une véritable révolution administrative, qui ne constitue cependant en rien – pour répondre à la préoccupation qui s’exprime toujours lorsque l’on revisite les régimes d’autorisation – une forme de dérégulation. En effet, toutes les administrations qui ont engagé cette démarche de recensement des régimes d’autorisation ont constaté au cours de ce travail que, dans le cadre de certaines procédures applicables aux entreprises, l’application du principe selon lequel le silence vaut accord devait s’accompagner de mesures complémentaires d’allégement des contraintes administratives.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a sollicité, en 2014, une habilitation à prendre par ordonnance des mesures législatives, afin de donner toute sa portée et son effectivité à ce principe nouveau selon lequel c’est l’acceptation, et non plus le rejet, qui est la règle. Avec la ratification qui vous est proposée de l’ordonnance du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes, il nous faut aujourd’hui conforter l’important travail accompli.
L’article 1er du projet de loi a donc pour objet de ratifier expressément cette ordonnance. Cette ratification porte certes sur des mesures qui visent certaines activités professionnelles bien éloignées des préoccupations quotidiennes de la commission, mais elle met aussi fin, comme vient de le rappeler M. le secrétaire d’État, à l’obligation de déclaration auprès de l’autorité administrative de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline sportive, qui n’est pas organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée. Il s’agit là d’un domaine complexe dans lequel les élus locaux et les organisateurs – les associations – sont quelque peu perdus. L’autorité administrative compétente conservera néanmoins la possibilité d’interdire la tenue d’une manifestation sportive lorsque celle-ci présente – ce qui est parfois le cas avec les activités nouvelles – des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants. L’autorité doit, sur ces points, garder pleinement la main sur l’organisation de ces manifestations.
Cependant, la suppression des dispositions prévoyant cette obligation de déclaration a, par contrecoup, retiré à l’AFLD la compétence, qu’elle tenait de l’ordonnance du 30 septembre 2015 adaptant notre législation au code mondial antidopage, de diligenter des contrôles pendant les manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration prévue par le code du sport. Si donc l’on s’en tenait au texte de l’ordonnance du 17 décembre 2015, l’AFLD ne pourrait plus effectuer de contrôles pendant les manifestations sportives qui ne sont pas organisées par une fédération sportive agréée ou autorisées par une fédération sportive délégataire. Au vu de l’élargissement des activités et de la prolifération d’activités nouvelles, on mesure le risque qu’il y aurait à enlever à l’AFLD la capacité de vérifier ce qui se passe lors de ces manifestations. C’est la raison pour laquelle l’article 2 du projet de loi vise à corriger cette malfaçon en permettant à l’AFLD de réaliser des contrôles pendant les manifestations sportives que je viens d’évoquer.
En complément du rétablissement de ce pouvoir de contrôle des sportifs, l’article 2 élargit – ce qui est dans l’ordre des choses – le panel de sanctions dont dispose l’AFLD. Aux sportifs qui auraient détenu ou utilisé, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites, ou qui auraient refusé de se soumettre à des contrôles ou de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles, l’AFLD pourra interdire de participer aux manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, quand bien même elles ne seraient pas autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée, ainsi que de prendre part à leur organisation ou à leur déroulement.
Pour prendre en compte, autant que les sportifs, l’éventail de leur environnement, il est prévu que l’AFLD pourra également interdire la participation à l’organisation ou au déroulement de ces manifestations aux personnes autres que des sportifs, qui ont prescrit, administré, acquis, fabriqué ou cédé des produits dopants ou qui se sont opposées à un contrôle.
En somme, l’article 2 tend à mettre en place un dispositif cohérent visant à éviter que ne se développent, en dehors du cadre des fédérations, des manifestations sportives qui ne feraient pas l’objet de contrôles antidopage et des comportements répréhensibles qui ne feraient pas l’objet de sanctions.
En complément de ce dispositif qui rétablit les compétences de l’AFLD telles qu’antérieurement, et en lien avec lui – et, bien entendu, en plein accord avec l’AFLD –, la commission a adopté, sur ma proposition, un amendement visant à ce que le profilage biologique ne soit pas réservé aux sportifs qui participent à des compétitions fédérales. Il s’agit donc d’élargir la capacité de l’AFLD à effectuer des contrôles sur la base de profilages biologiques à l’ensemble des sportifs, c’est-à-dire d’étendre le champ d’application du suivi longitudinal du profil biologique au-delà des sportifs de haut niveau, des sportifs « Espoir » et des sportifs professionnels licenciés des fédérations, listés aujourd’hui à ce titre.
Je précise que notre assemblée avait déjà adopté ce dispositif en juin dernier, à mon initiative, ainsi qu’à celle de Régis Juanico et de Brigitte Bourguignon – certes à l’article 13 bis du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. La commission spéciale du Sénat chargée d’examiner ce texte a ensuite jugé que ce n’était pas le lieu approprié pour introduire cette disposition, tout en convenant cependant que cette modification administrative apparaissait à la fois « utile et nécessaire » pour notre cohérence avec l’Agence mondiale antidopage. Elle a du reste été officiellement demandée par cette dernière au gouvernement français et l’AFLD est en plein accord avec nous à ce propos.
Je tiens à souligner que ce dispositif d’élargissement du champ des sportifs soumis au profil biologique présente un lien étroit et direct avec le présent projet de loi. Tout d’abord, en effet, comme son intitulé l’indique, l’objet de ce texte est non seulement de ratifier l’ordonnance du 17 décembre 2015, mais aussi de modifier le code du sport.
D’autre part – je le souligne à l’intention de nos collègues de l’opposition –, la disposition du code du sport modifiée par l’article 2 figure dans le même chapitre du même titre du même livre du code du sport que les dispositions modifiées par cet article 2 et l’ensemble de ces dispositions ont trait à la lutte contre le dopage.
Enfin, je ne m’attarderai pas sur l’article 3 du projet de loi, bien éloigné de nos préoccupations, qui rétablit l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa capacité de nommer un commissaire aux comptes supplémentaire dans les organismes de contrôle de l’assurance.
Étant donné que nous avons introduit dans ce texte, lors de son examen en commission, les dispositions qui nous semblaient utiles, je vous invite, mes chers collègues, sur tous les bancs – conformément à notre vote en première lecture sur les questions relatives au dopage –, à confirmer le vote de la commission et à adopter ce projet de loi qui consacre l’ambitieuse entreprise de simplification du Gouvernement et de la majorité, tout y apportant les ajustements techniques que j’ai tenu à préciser.