Intervention de Jean-Pierre Allossery

Séance en hémicycle du 6 octobre 2016 à 9h30
Simplification de certains régimes de déclaration des entreprises et des professionnels et simplification du code du sport. — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Pierre Allossery :

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour débattre d’un texte technique, dont la cohérence globale peut être difficilement perceptible à la première lecture mais qui apporte des corrections indispensables à une ordonnance relative à la simplification de la vie des Français. Cette ordonnance du 17 décembre 2015, qui portait sur le régime d’autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels, découle de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, que nous avons collectivement adoptée après un accord en commission mixte paritaire. Il est donc essentiel de pouvoir assurer l’application définitive de cette grande loi par la ratification de l’ordonnance du 17 décembre 2015, proposée par l’article 1erdu texte.

Il s’agit surtout de poursuivre l’ambition de simplifier la vie des entreprises et des particuliers en France, notamment au moyen du régime de simples déclarations ou d’autorisations préalables de la part de l’administration. Ces déclarations peuvent avoir trait à la possession d’animaux comme à l’organisation d’événements, dont des compétitions ou challenges sportifs.

À ce titre, l’article 2 rétablit l’autorité et le pouvoir de l’Agence française de lutte contre le dopage sur le contrôle des événements sportifs donnant lieu à remise de prix mais non organisés sous l’égide d’une fédération sportive agréée. Cet article corrige ainsi une conséquence involontaire de l’ordonnance qui privait l’AFLD de la possibilité d’effectuer des opérations de contrôle lors d’événements où la prise de produits anabolisants est parfois courante, à savoir dans le monde sportif amateur.

L’examen de cet article doit être en effet l’occasion de rappeler ici une réalité du sport moderne : le dopage ne se réduit malheureusement pas strictement aux compétitions organisées par des fédérations et disputées par des sportifs de haut niveau ou professionnels. La réalité de la pratique dopante en France est malheureusement plus large, et ainsi plus inquiétante. Elle concerne aussi des sportifs du dimanche, amateurs qui souhaitent améliorer leurs résultats, briller dans des compétitions locales donnant lieu à remise de prix ou, plus simplement, accélérer les effets physiques de la pratique sportive sur leur corps. C’est donc à cette autre réalité que l’AFLD doit également s’attaquer au moyen du contrôle, permis par cet article 2, des manifestations sportives donnant lieu à la remise de prix.

L’article 2 élargit également, en cohérence, le champ des sanctions prises par l’Agence afin de lui permettre de prononcer des peines d’interdiction de participer à ces manifestations amateurs, mais aussi de viser, outre les sportifs, les personnes qui auront prescrit, administré ou cédé des produits dopants.

Enfin, je me réjouis de l’amendement, présenté par le rapporteur et adopté en commission, relatif à l’extension des dispositions de contrôle du passeport biologique à l’ensemble des sportifs, afin de rapprocher la France des exigences de l’Agence mondiale antidopage et de donner suite à un amendement présenté précédemment dans le cadre du projet de loi « Égalité et citoyenneté ».

L’article 3 du projet de loi corrige également une disposition figurant à l’article 18 de l’ordonnance du 17 décembre 2015, qui privait l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la possibilité de désigner un commissaire aux comptes pour tout organisme intervenant dans le secteur de l’assurance.

La correction de cette restriction involontaire, qui s’expliquait par une rédaction limitative de l’article L. 612-43 du code monétaire et financier, ne visait, pour ce qui concerne la possibilité de désigner un commissaire aux comptes, que le secteur bancaire. Cette correction permettra de renforcer le contrôle du secteur assurantiel, qui joue un rôle déterminant dans un grand nombre d’activités économiques en France, parmi lesquelles l’organisation de manifestations sportives.

Pour toutes ces raisons, la ratification de l’ordonnance du 17 décembre 2015 et des dispositions correctives décrites est nécessaire et urgente. Le groupe socialiste, écologiste et républicain votera donc ce projet de loi.

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