Je sais que vous en êtes désolé, monsieur le secrétaire d’État, et je comprends votre déception ! En revanche, s’agissant de l’article 1er de l’ordonnance portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable, tout ce qui favorise la simplification de la vie des entreprises est par principe une bonne chose.
En tant que députée du Mont-Blanc, j’entends quotidiennement les TPE et les PME appartenant au tissu industriel de ma circonscription dire à quel point il est compliqué de vivre dans ce monde de contraintes et de formalités administratives. Dès lors, tout ce qui va dans le sens de la simplification est appréciable ! Les entreprises en ont besoin car elles doivent vivre dans un monde allégé de contraintes et de charges.
Au terme de cette simplification, le silence de l’administration vaudra décision implicite, revenant ainsi sur le principe de notre droit selon lequel le silence de l’administration ne vaut jamais acceptation. Le champ d’application de cette disposition méritera d’être largement précisé : il faudra ainsi prendre garde à ce que ce gain de célérité, puisque c’est de cela qu’il s’agit, ne s’accompagne pas d’une diminution de la qualité des décisions qui seront rendues. Les administrations concernées devront en effet faire preuve de vigilance dans leur choix du silence car, comme le disait le doyen Carbonnier, il y a des silences qui parlent beaucoup et d’autres qui parlent moins. Il faudra donc veiller à éviter de présenter des requêtes légalement discutables.
Deuxième disposition : l’article 2 de l’ordonnance portant rétablissement du champ de compétence de l’AFLD à l’ensemble des manifestations sportives plutôt qu’aux seules manifestations organisées ou autorisées par une fédération agréée. Ainsi que vous l’avez indiqué, mes chers collègues, l’article L. 232-5 du code du sport dispose que « l’Agence française de lutte contre le dopage (…) définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage ».
Conformément au code mondial antidopage, la loi offrait à l’Agence française une compétence très large pour réaliser sa mission. Malheureusement, une mauvaise rédaction de l’article 17 de l’ordonnance du 17 décembre 2015 a eu pour conséquence de restreindre le champ de compétence de l’AFLD. Sa mission s’en est trouvée limitée, sa compétence ne couvrant plus les manifestations non organisées par des fédérations sportives agréées ou non autorisées par des fédérations délégataires.
En pratique, cette restriction a engendré des conséquences directes néfastes en matière de lutte antidopage. Ainsi, l’Agence ayant effectué des contrôles lors de manifestations de culturisme, des infractions ont été relevées mais n’ont pu être poursuivies jusqu’à leur terme parce que cela n’entrait pas dans le champ de la légalité. Le présent article 2 permettra par conséquent à l’Agence française de retrouver compétence sur toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, organisée ou non par une fédération agréée et autorisée ou non par une fédération délégataire. Naturellement, tout ce qui va dans le sens de la lutte antidopage est une bonne chose!
Deux amendements ont été déposés sur cet article. Je ne sais pas si le premier de ces amendements, déposé par le député Premat, sera maintenu. Il vise à la modification de l’article L. 230-3.