La lutte contre le mode de vie sédentaire représente un impératif de santé publique. Les chiffres de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, publiés hier nous alertent sur les conséquences de la combinaison d’une alimentation trop riche, de la culture des écrans et de la diminution des activités physiques quotidiennes. Comme vous le savez, l’obésité touche 15 % de la population française. Un homme sur deux et une femme sur trois sont en situation de surpoids. Or le surpoids et l’obésité offrent un terrain propice au développement des pathologies cardiovasculaires ou du diabète de type 2.
Les transformations de l’organisation du travail en entreprise couplées à une motorisation croissante des déplacements de la vie quotidienne sur le trajet entre domicile et travail sont l’une des raisons du développement de la sédentarisation de nos modes de vie. Dans ce contexte, il est essentiel d’associer le monde de l’entreprise à la promotion de l’activité physique et sportive en développant un cadre réglementaire favorable aux initiatives des employeurs comme des salariés, par exemple dans le cadre des négociations menées par les partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail, mais aussi de permettre aux entreprises d’investir dans le champ du sport, de la santé et du bien-être, conformément au plan que Marisol Touraine et Valérie Fourneyron ont initié en 2012.
Ce cadre incitatif que nous appelons de nos voeux n’a rien d’évident. En juin dernier, le groupe Adidas a été contraint de contester la décision de l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales, Urssaf, qui a requalifié le régime fiscal et social de la mise à disposition gratuite aux salariés d’une salle de sport. L’Urssaf a considéré en effet que la mise à disposition d’un tel équipement auprès des salariés constituait un avantage en nature et devait par conséquent être assujettie aux cotisations sociales. L’amendement propose de modifier le code de la Sécurité sociale pour que l’avantage en nature fourni par l’employeur en vue de favoriser la pratique sportive en entreprise ne soit pas considéré comme une rémunération, pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales.