Je réponds à M. de Courson que l’amendement ne modifie pas le champ d’intervention du fonds d’action sociale mais remplace simplement, à propos des cotisations, les mots « dues auprès de ce régime », relatifs à l’une des actions du fonds, par « mentionnées à l’article L. 133-1-1 ». Cela permet d’inclure les professions libérales en les rendant éligibles à une prise en charge de leurs cotisations par le fonds d’action sociale.