Nous pensons tous que l'article 1er a le mérite de préciser ce qu'est le harcèlement sexuel. Le projet reformule un texte qui avait complètement perdu son intensité au profit d'une élasticité que le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à notre légalité au sens large du terme. Ainsi, la définition du harcèlement, modifiée d'ailleurs à plusieurs reprises, a fini par ne plus donner suffisamment de précision aux éléments constitutifs de l'infraction. Le projet de loi rompt complètement avec cette logique puisqu'il porte particulièrement sur ces éléments constitutifs.
En effet, l'article 1er incrimine deux formes de harcèlement sexuel : le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des conduites sexuelles importunes ou créant un environnement hostile à l'égard de la personne harcelée ; une demande ou une conduite contraignante à l'égard d'une personne en vue d'obtenir un comportement sexuel. Est notamment visé ce que les juristes appellent le harcèlement quid pro quo, c'est-à-dire « quelque chose pour quelque chose », qui se produit lorsque quelque chose est subordonnée à la soumission et à l'acceptation d'avances sexuelles. Cette double lecture du harcèlement est un élément positif.
De plus, la rédaction proposée fait référence à un abus de pouvoir, ce qui, là encore, rapproche la définition normative de ce qui est vécu par de nombreuses femmes non seulement dans des situations de travail, mais aussi dans un large éventail de situations de la vie. Par cette double référence, le harcèlement paraît mieux cadré et peut relever soit de comportements importuns ou menaçants, soit de comportements généralisés ou aggravés.
Par cet article, la loi va répondre à l'injonction du Conseil constitutionnel et, au-delà, à un besoin social de protection contre les conduites et les comportements humiliants, offensants, agressifs, menaçant tant le psychisme profond que la vie et le travail des personnes harcelées.