Par ailleurs, l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement prévoit une disposition similaire : dans le cas où, pour l’usage de telle ou telle certaine technique de renseignement dans des lieux privés, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donne un avis défavorable, le Premier ministre ne peut passer outre que s’il dispose d’une décision du Conseil d’État, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette saisine. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État n’ait statué.