Cet amendement vise à ce que les mesures administratives prévues dans la loi du 3 avril 1955 ne puissent être prononcées que pour des motifs ayant justifié la déclaration d’état d’urgence. La loi de 1955 est souple et permet aux pouvoirs publics de faire face à différentes situations de crise en prenant des mesures administratives exceptionnelles.
La confiance dans cette procédure souffre toutefois d’une application très large, en particulier pour des personnes ou des faits n’ayant aucun rapport avec les motifs qui justifient l’état d’urgence.
Je rappelle ainsi que lors de l’évacuation du camp de la Lande à Calais, le préfet du Pas-de-Calais a utilisé des mesures d’état d’urgence. La loi de 1955 le permet, mais cet usage extensif des moyens administratifs entretient une confusion entre le droit exceptionnel et le droit commun, et crée un trouble pour les citoyens.
La proposition que je vous fais à travers cet amendement est issue d’une préconisation du rapport de MM. Raimbourg et Poisson consistant à recentrer l’état d’urgence. Faire un bon usage de cette procédure nécessite de la limiter dans le temps, mais aussi de restreindre son périmètre aux personnes et événements ayant un rapport direct avec les motifs qui justifient cet état d’exception.