Nous avons beaucoup discuté de cet amendement et nous nous sommes demandés si nous devions introduire l'état de santé parmi les éléments constitutifs de l'incrimination. Certains députés nous ont signalé que, dans le cas du harcèlement moral, cet élément constitutif existe dans la définition de l'incrimination.
Le harcèlement moral est fortement lié à l'ambiance de travail. Le cadre professionnel comporte déjà toute une série de dispositions qui permettent la prise en considération de l'état de santé.
En introduisant cet élément constitutif dans l'incrimination de harcèlement sexuel, nous craignons qu'il devienne plus facile de réclamer des certificats comme élément de preuve, alors que nous introduisons un élément de progrès dans notre droit en indiquant qu'il peut y avoir une atteinte à la dignité.
Nous ne voudrions pas que les victimes se retrouvent pénalisées à plusieurs niveaux, et d'abord par le fait qu'on réclame systématiquement la preuve que la santé est altérée. Les victimes ont le droit, en effet, de ne pas avoir leur santé altérée et d'exiger que les faits de harcèlement cessent.
Ensuite, cela pourrait pénaliser les victimes. Imaginons qu'un certificat médical indique que les faits ont donné lieu à trois jours d'arrêt de travail. Cet élément pourrait être apprécié comme montrant un faible impact du harcèlement sur la victime.
Enfin, les éléments concernant la santé peuvent être de caractère psychiatrique. Dans ce cas, il n'est pas sûr qu'il soit souhaitable que la victime soit obligée de se soumettre à des examens de cette nature.
Pour toutes ces raisons, et malgré l'intention que nous percevons derrière cet amendement, le Gouvernement propose son retrait. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.