Harceler ne se conçoit grammaticalement que par une répétition d'actions identiques ou différentes sur une certaine période de temps.
Il semble que lors des travaux préparatoires relatifs au code pénal, les rédacteurs aient souhaité que l'on puisse punir un fait unique du moment qu'il était suffisamment grave.
Jusqu'à présent, la jurisprudence n'a sanctionné que des comportements multiples. La survenance d'un seul acte suffisamment grave entre en effet nécessairement sous une qualification pénale différente : agression ou atteinte sexuelle, viol, etc.
La répétition constitue, dans la nouvelle rédaction de l'article 222-33 du code pénal, un élément matériel de l'infraction de harcèlement sexuel.
Il serait incohérent, au vu tant de la jurisprudence que du présent texte, de retirer la répétition de l'élément matériel des actes assimilés au harcèlement sexuel.
Aussi, je vous propose de supprimer, à l'alinéa 3 de l'article 1er, les mots « , même non répété ».