Cet amendement, déjà présenté en commission, vise à compléter certaines dispositions, notamment du code du sport, en matière de description législative de l’activité d’agent ou de mandataire sportif.
Sans revenir sur la présentation détaillée de la mesure, j’insisterai sur quelques éléments de nature à la justifier. Depuis plusieurs années, le cadre de l’activité de la profession d’agent sportif s’est considérablement enrichi. Un intermédiaire sportif exerce aujourd’hui une mission de conseil et d’accompagnement qui peut avoir trait au management de la carrière, au droit à l’image ou à l’optimisation du patrimoine – autant d’aspects clairement exposés sur le site internet de l’École des agents de joueurs de football.
Selon le code du sport, l’activité de l’agent sportif se borne pourtant à servir d’intermédiaire lors de la conclusion d’un contrat. Il faut donc adapter la législation, non seulement pour reconnaître le rôle de conseil joué par l’agent, mais aussi pour affirmer la mission d’exemplarité d’un intermédiaire sportif sur le plan des pratiques fiscales.
Cet amendement n’introduit aucune disposition contraignante sur le plan pénal : aucun intermédiaire sportif ne peut être tenu responsable des dérives fiscales du sportif qu’il représente. Nous devons l’adopter, notamment pour renverser l’idée selon laquelle un bon agent sportif est celui qui fait échapper son client à l’impôt, plutôt que celui qui respecte la législation fiscale en vigueur.