Cet amendement vise à échelonner la rémunération d’un agent sportif pendant les deux premiers tiers de la durée du contrat conclu entre le sportif représenté et le club professionnel.
L’objectif est simple, mais essentiel : il s’agit d’une part de favoriser le respect, par les sportifs, de la durée des contrats signés, pour offrir davantage de visibilité aux clubs ; et, d’autre part, de mettre un terme à un effet pervers du système des transferts, par lequel un agent a un intérêt financier direct à multiplier la signature de contrats pour le sportif avec lequel il est engagé, afin de maximiser les indemnités de transfert, parfois au détriment de l’intérêt sportif du joueur lui-même.
Cet amendement a été retiré en commission afin de répondre, en séance, à deux objections.
La première est le caractère redondant d’une telle disposition avec les règlements de certaines ligues. Mais s’il est vrai que la Ligue nationale de rugby a pris une disposition similaire pour les clubs, prouvant la pertinence de l’échelonnement, d’autres ligues professionnelles ne peuvent conclure un tel accord, le rapport de forces avec les acteurs concernés leur étant moins favorable. Il revient donc au législateur d’intervenir pour réglementer ces relations.
La deuxième objection est que la liberté contractuelle est un principe à valeur constitutionnelle. Cependant, cet amendement est conforme à l’article 1102 du code civil selon lequel la liberté contractuelle ne permet pas de déroger à l’ordre public. Le législateur peut ainsi encadrer certaines relations commerciales, notamment dans un souci de transparence : de telles dispositions existent ainsi par exemple dans le secteur assurantiel.