À propos de l’amendement no 226 , nous avons complété l’article 1er bis par un troisième alinéa relativement précis évoquant « la gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et les usages du sous-sol mentionnés par le présent code » et indiquant que « les activités correspondantes sont exercées dans le respect des articles L. 110-1 et L. 110-1-1 du code de l’environnement » auxquels nous avons d’ailleurs ajouté tout à l’heure l’article L. 110-1-2.
L’article L. 110-1 du code de l’environnement énumère les principes constitutionnels de la charte de l’environnement tels que le principe d’information, le principe de réparation appelé « pollueur payeur » et le principe de précaution. L’amendement no 226 me semble donc satisfait et je propose à Mme Bonneton de le retirer.
Quant à l’amendement no 231 , il introduit une forme de redondance car la protection des intérêts visés par l’article L. 161-1 du code de l’environnement est déjà prise en considération par le dispositif. Son adoption amènerait à refuser toutes les demandes de titre en se référant à de simples dommages sans prendre en considération leur degré de gravité. L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.