Je maintiens mon analyse. Le recours prévu à l’article 5 n’est pas un recours en excès de pouvoir classique, mais un recours en validation de procédure. C’est pourquoi le juge a seulement le pouvoir d’adresser des injonctions à l’administration s’il juge la procédure irrégulière. Pour autant, la mise en place de ce recours ne conduit pas à interdire d’engager un recours en excès de pouvoir contre une décision administrative pour obtenir son annulation. Même si la cour administrative d’appel a déclaré que la procédure était irrégulière, une décision pourra être annulée pour des motifs de fond.
Par ailleurs, lorsque la cour a déclaré qu’une procédure était irrégulière et a enjoint à l’administration de la régulariser, l’administration est tenue de prendre une nouvelle décision d’attribution de titre. Cette décision pourra à nouveau être attaquée dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir. L’amendement no 206 que j’ai déposé à l’alinéa 10, alinéa que Mme Batho propose de supprimer, permet de clarifier ce point. Aussi, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.